Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
20/09455
Formation
Chambre 4-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
424 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT DE RADIATION

DU 09 AVRIL 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 20/09455 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLBM

[Z] [H] [O]

C/

[E] [Y] [A]

Association [1]*

[B] [V]

S.A.R.L. [2]

Syndicat [3]

Association [4]*

[B] [V]

Copie délivrée

le :

09 AVRIL 2026

à :

Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON

Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 22 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00278.

APPELANTE

Madame [Z] [H] [O], demeurant chez Me PREVOST, [Adresse 1], France

représentée par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emma BENMOUSSA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [E] [Y] [A] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [5] », demeurant [Adresse 2]

non représentée

Association [4] [6] [Localité 1] Intervenant volontairement aux lieu et place de AGS [6] [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON

Maître [B] [V] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON

S.A.R.L. QUALIT [8] en liquidation judiciaire

EN ATTENTE MISE EN CAUSE DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE Me [G], demeurant [Adresse 5]

non comparante

Syndicat [3], demeurant [Adresse 6]

non représenté

Caisse AGS SERVICE FAILLITE TRANSNATIONALE, demeurant [Adresse 7]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 01 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte à la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier: Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que l'affaire n'était pas en état d'être jugée en raison du défaut de diligences de l'appelante ;

Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'instance.

Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 20/09455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/09455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.