Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/07941
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 09 AVRIL 2026

N°2026/242

Rôle N° RG 25/07941 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6QM

S.A.S. JAI AUTOMOBILES

C/

S.C.I. [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Déborah MICHEL

Me Sofiana BELKHODJA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] en date du 27 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01487.

APPELANTE

S.A.S. JAI AUTOMOBILES,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.C.I. [U], dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président chargé du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 27 mai 2026, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de d'Aix-en-Provence a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 27 juillet 2024 ;

- dit que, faute pour la SAS Jai Automobiles de libérer les locaux, sis [Adresse 3] à [Localité 2], dans le délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SCI [U] ;

- dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de provision formulée par la SAS Jai Automobiles ;

- condamné la SAS Jai Automobiles à payer à la SCI [U] la somme provisionnelle de 1 900 euros mensuelle à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par la SAS Jai Automobiles ;

- condamné la SAS Jai Automobiles à payer à la SCI [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;

- condamné la SAS Jai Automobiles aux dépens de l'instance ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 juin 2025, par laquelle la SAS Jai Automobiles a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 juillet 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2026, l'instruction devant être déclarée close le 17 février précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante ;

Vu le premier jeu de conclusions transmis par l'appelante le 2 septembre 2025 ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 décembre 2025, par laquelle le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur le fondement des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, prononcé l'irrecevabilité des conclusions transmises par la SCI [U] le 2 décembre 2025 ;

Vu les conclusions, transmises le 10 février 2026, par lesquelles la SAS Jai Automobiles demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, le déclarer parfait, dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 10 février 2026, la société Jai Automobiles s'est purement et simplement désistée de son appel. L'intimée étant irrecevable à conclure, ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.

Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la société Jai Automobiles supportera la charge des dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de la société Jai Automobiles ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la société Jai Automobiles supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/07941.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.