Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/04025
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 09 AVRIL 2026

N° 2026/257

Rôle N° RG 26/04025 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW7P

SCI FONCIERE RU 01/2010

C/

[T] [Y]

[D] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n°2026/83 en date du 12 Février 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 25/2726.

APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE

SCI FONCIERE RU 01/2010,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS ET DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [T] [Y]

né le 07 Juin 1963 à [Localité 1] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [D] [Y]

née le 22 Septembre 1964 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2026,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête en date du 30 mars 2026, la SCI Foncière RU 01/2010 demande à la cour rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 12 février 2026 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/02726 de manière à ce que les dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 mars 2023, outre les dépens d'appel, soient mis à la charge de Mme et M. [Y] dans le dispositif de l'arrêt, conformément à ce qui est indiqué dans le corps de la motivation.

Les intimés n'ayant pas constitué avocat, la cour a statué le 9 avril 2026 sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l=espèce, la lecture de l'arrêt révèle clairement une divergence entre les motifs et le dispositif en ce qui concerne les dépens de première instance. Alors même que la cour, dans le corps de sa motivation, condamne in solidum Mme et M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 mars 2023, après avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de la bailleresse, elle limite cette condamnation, dans le dispositif de sa décision, aux entiers dépens d'appel, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer.

Cette divergence s'explique par une erreur de rédaction dans le dispositif de la décision.

En conséquence, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt en retenant la condamnation de Mme et M. [Y] aux dépens, telle qu'elle résulte des motifs.

Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt enregistré sous le numéro de RG 25/02726 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 février 2026 ;

Vu la requête enregistrée sous le numéro de RG 26/04025 ;

Ordonne la rectification matérielle de l'arrêt de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision (en page 8 in fine) :

Condamne in solidum M. [T] [Y] et Mme [D] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 mars 2023 

au lieu de :

« Condamne in solidum M. [T] [Y] et Mme [D] [Y] aux entiers dépens d'appel, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer ; »

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/04025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.