Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un médiateur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
23/01289
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
852 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

N° RG 23/01289

Rendue par B. MEURANT, Présidente de chambre chargée de la mise en état de 2ème Chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de N. LE GALL, greffière, dans l'affaire opposant

S.A.S. ITM ALIMENTAIRE OUEST

S.C. FONCIERE CHABRIERES

Représentées par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23087

Assistées de Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES

à

Maître [B] [J] Mandataire judiciaire de la société SAS DU NOIREAU

S.A.S. DU NOIREAU

Représentés et assistés par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier [Immatriculation 1]

* * * * *

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends,

Vu l'appel interjeté par la SAS ITM alimentaire Ouest et la SC Foncière Chabrières contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen du 2 mai 2023;

Vu le jugement avant dire droit rendu par la cour d'appel de Caen le 20 février 2025 ;

Vu les conclusions des parties,

Les circonstances de l'espèce, notamment le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] le 15 décembre 2025, font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d'être informées sur le processus de médiation.

En cas d'accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.

A défaut d'accord, l'affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

1- DESIGNE :

Me [Z] [N]

[Adresse 1]

Tél [XXXXXXXX01] [Courriel 1],

aux fins de convoquer les parties à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,

ENJOINT à chacune des parties d'assister à cette séance d'information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,

ORDONNE la comparution personnelle des parties,

RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que sauf accord contraire des parties tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de cette réunion est confidentiel,

RAPPELLE que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle et que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion, laquelle peut être condamnée par le juge à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,

DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 19 juin 2026 ;

2 - Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,

DESIGNE en qualité de médiateur :

Me [Z] [N]

[Adresse 1]

Tél [XXXXXXXX01] [Courriel 1],

RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 750 euros HT à la charge de la SAS ITM alimentaire Ouest et la SC Foncière Chabrières, et 750 euros TTC à la charge de La SAS du Noireau et Maître [B] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS du Noireau,

DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l'Etat,

DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l'accord des parties de recourir à la médiation,

DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de la réussite ou l'échec de la médiation,

DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,

DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord, l'affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.

Fait à [Localité 1] le 11 Mars 2026

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 23/01289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.