Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06424
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 360 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/06424 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRZB
Jugement (N° 25/00821) rendu le 19 Décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTS
Mademoiselle [X] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Monsieur [L] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
Société [1] Service Surendettement
Cs [Localité 2] [Localité 3]
Etablissement Public France Travail Hauts de France Service Contentieux
[Adresse 2]
Société [1] chez [2]
[Adresse 3]
Société [3]
[Adresse 4]
Organisme [4] Chez Synergie
[Adresse 5]
Société [5] chez [Localité 4] Contentieux Service Surendettement
[Localité 5]
Société [6]
Agence Surendettement - Tsa [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7]
Société [7] Service Surendettement
[Localité 8]
SIP Hautes Pyrenees
[Adresse 8]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 01 Avril 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 30 décembre 2025 ;
Vu les convocations pour l'audience du 1er avril 2026 ;
Attendu que les appelants n'ont pas comparu ni n'ont été représentés à l'audience, sans motif légitime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/06424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.