Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/01437
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01437 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F72H
[V]
C/
[J], [B], S.A. HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 11 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01308
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [G] [J] épouse [B] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'enfant [E] [B] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuel HEFTMAN, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'enfant [E] [B] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuel HEFTMAN, avocat plaidant du barreau de MARSEILL,
S.A. HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARD, représentée par son représentant lagal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] , représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ,Conseiller
ARRÊT :
Rendu publiquement sur le siège
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025 ;
Vu les débats à l'audience du 09 avril 2026 ;
Attendu que M. et Mme [B] interviennent à la procédure en qualité de représentants légaux de leur fils [E] [B] alors que ce dernier est devenu majeur le 18 mai 2025 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Attendu dès lors qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 09 octobre 2025 au fin de régularisation la procédure concernant M. [E] [B] et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état électronique du 09 juillet 2026 à 15h00.
La Greffière Le Président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 23/01437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.