Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/04342
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
979 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 AVRIL 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04342 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYV3

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2024 et ordonnance rectificative du 25 MARS 2025

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

N° RG 24/00501

APPELANT :

Monsieur [A] [N]

[Adresse 1]

né le 05 Mai 1985 à [Localité 2] (TURQUIE)

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [P], [H] [F]

née le 16 Août 1975 à [Localité 4] (12)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 7 janvier 2020, monsieur [A] [N] a vendu à madame [P] [F] une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6].

Se plaignant de désordres affectant le bien vendu, madame [P] [F] a saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance du 9 mai 2023, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à monsieur [C] [W].

L'expert a déposé son rapport le 7 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, madame [P] [F] a assigné en référé monsieur [A] [Y] aux fins de provisions fondées sur la responsabilité décennale du vendeur.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 novembre 2024 rectifiée par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :

condamné monsieur [A] [N] à payer à madame [P] [O] la somme provisionnelle de 44 935,37 euros, dont :

32 346,71 euros toutes taxes comprises pour la reprise de la couverture ;

10 968,66 euros toutes taxes comprises pour les reprises de perméabilité à l'air et le respect de la RT 2012 ;

1 620 euros toutes taxes comprises au titre des contrôles nécessaires après réalisation des travaux de reprise ;

débouté madame [P] [F] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre des frais de reprise des fissures intérieures ;

condamné monsieur [A] [N] à payer à madame [P] [F] la somme de 1 000 euros au titre de la surconsommation électrique ;

condamné monsieur [A] [N] à payer à madame [P] [F] la somme de 2 000 euros pour son préjudice de jouissance ;

condamné monsieur [A] [N] à payer à madame [P] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné monsieur [A] [N] aux dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise judiciaire ordonnée par décision du 9 mai 2023.

Par déclaration au greffe du 20 août 2025, monsieur [A] [N] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2025, il demande à la cour d'appel de juger nul l'acte introductif d'instance et l'ordonnance subséquente. A titre subsidiaire, il sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 décembre 2025, madame [P] [F] demande à la cour d'appel de confirmer dans l'intégralité l'ordonnance dont appel et de condamner monsieur [A] [N] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la signification de l'assignation en référé du 19 septembre 2024

Il résulte de l'article 655 du code de procédure civile que la signification à domicile ou à résidence n'est possible que si la signification à personne s'avère impossible.

L'appelant estime que l'intimée ne démontre pas l'avoir assigné correctement en personne pour qu'il puisse assurer sa défense alors que l'intimée prétend que l'assignation a valablement été délivrée à domicile.

L'assignation litigieuse, du 19 septembre 2024, n'est pas produite aux débats par la partie qui y a intérêt, à savoir madame [P] [J], sur laquelle repose la charge de la preuve d'une signification régulière.

La cour n'est dans ces conditions pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la signification.

Par conséquent, aucune demande n'est susceptible d'aboutir sur la base de cette procédure dont la régularité ne peut être vérifiée.

Le jugement sera ainsi infirmé et madame [P] [J] sera déboutée de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens

Eu égard à l'issue de la présente procédure de référé, madame [P] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à monsieur [A] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance rendue le 12 novembre 2024 rectifiée par ordonnance du 25 mars 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Narbonne ;

Déboute madame [P] [F] de ses demandes ;

Condamne madame [P] [F] à payer à monsieur [A] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [P] [F] aux dépens.

le greffier le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/04342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.