Recours contre les décisions de l'autorité de la Concurrence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
23/17504
Formation
Pôle 5 - Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 AVRIL 2026

(n° 7, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/17504 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN53

Décision déférée à la Cour : Décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie n° 02-38-23 rendue le 13 octobre 2023

REQUÉRANTE :

GRDF S.A.

Prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 444 786 511

Dont le siège social est au [Adresse 1]

[Localité 2]

Élisant domicile au cabinet [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Nada SALEH de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

FERTI OISE S.A.S.

Prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 807 933 916

Dont le siège social est sis [Adresse 3]

[Localité 6]

Élisant domicile au cabinet LX [Localité 1]-[Localité 7]-[Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Sana HAMDI substituant Me Anne-Sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

EN PRÉSENCE DE :

LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Mme Julie MICHEL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre, présidente,

' M. Gildas BARBIER, président de chambre,

' Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Carla DEVEILLE-FONTINHA, avocate générale,

ARRÊT PUBLIC :

' contradictoire,

' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

' signé par Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre et par M.Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie n° 02-38-23 rendue le 13 octobre 2023 ;

Vu le recours formé par la société GRDF à l'encontre de cette décision déposé au greffe le 10 novembre 2023 et l'exposé complet des moyens subséquent déposé le 8 décembre 2023 ;

Vu l'exposé des moyens en défense déposé au greffe de la Cour le 26 juin 2024 par la société Ferti Oise ;

Vu les observations de la Commission de régulation de l'énergie déposées au greffe de la

Cour le 9 janvier 2025 ;

Vu l'exposé des moyens en défense n° 2 déposé au greffe de la Cour le 09 mai 2025 par la société Ferti Oise ;

Vu l'avis du ministère public déposé au greffe le 13 janvier 2026, communiqué aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société GRDF déposées au greffe le 25 mars 2026 ; 

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action déposées en début d'audience le 26 mars 2026 ;

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 26 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

La société GRDF se désistant de son recours formé à l'encontre de la décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du 13 octobre 2023, il convient de le constater et de dire qu'il emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura exposés pour les besoins de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société GRDF de son recours et le déclare parfait ;

CONSTATE l'acquiescement de la société Ferti Oise audit désistement d'instance et d'action ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura exposés pour les besoins de l'instance.

LE GREFFIER,

Valentin HALLOT

LA PRÉSIDENTE,

Isabelle FENAYROU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 23/17504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/17504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.