Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-17.961
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 871 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° U 24-17.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ M. [X] [K],
2°/ Mme [G] [V] épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 24-17.961 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 13), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2024), M. [K], gérant, et Mme [K], son épouse, ainsi que les autres associés de la société civile immobilière Les jardins (la SCI), se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci au titre de deux contrats de crédit-bail conclus avec la société UCB Bail (la banque) pour la construction d'un immeuble locatif qui a été confiée à la société Parinetti (la société de construction).
2. Le 9 octobre 1992, la société de construction a été placée en liquidation judiciaire.
3. La banque a délivré des commandements de payer aux cautions.
4. M. et Mme [K] ont été placés en redressement judiciaire le 8 juillet 1994, puis en liquidation le 9 février 1996.
5.Le 22 février 2005, la procédure de liquidation concernant la société de construction a été clôturée pour insuffisance d'actif.
6. Le 28 juin 2019, M. et Mme [K] ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, invoquant divers dysfonctionnements dans le déroulement de la procédure collective, toujours en cours, les concernant et demandant la réparation de dommages liés, selon eux, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société de construction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [K] sur le fondement d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Parinetti, l'arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24-17.961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.