Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/02873
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
628 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

09/04/2026

ARRÊT N° 143/2026

N° RG 25/02873 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RE6M

EV/KM

Décision déférée du 15 Juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (24/00084)

[P]

[U] [R]

C/

[T] [B]

IRRECEVABILITE DE LA DECLARATION D'APPEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

INTIME

Monsieur [T] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 avril 2024.

Le 18 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 186 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 36 mois au taux maximum de 0 %.

Mme [R] a contesté les mesures.

Par jugement du 15 juillet 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :

- fixé la mensualité de remboursement à 186 €,

- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 20 août 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 23 juillet 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026.

Mme [R] n'a pas comparu.

M. [T] [B] a soutenu oralement en la personne de son conseil ses conclusions déposées le 31 décembre 2025, par laquelle il demande à la cour de :

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [R] aux dépens et à lui verser 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. L'intimé s'en est rapporté sur ce moyen.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'imprimé de notification du jugement rendu le 15 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban mentionne de façon expresse et claire que cette décision peut être frappée d'appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommationet que l'appel est formé par une déclaration que la partie faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Toulouse.

Le jugement a été notifié à Mme [R] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 juillet 2025

En conséquence, le délai d'appel expirait le lundi 11 août 2025 (premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai).

L'appel, qui n'a été adressé à la cour par Mme [R] que par lettre recommandée envoyée le 20 août 2025 doit donc être déclaré irrecevable.

L'équité commande rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimé.

Les dépens du présent appel demeureront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [U] [R] ,

Dit que les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/02873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.