Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/00320
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 148 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/321

N° RG 26/00320 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMWK

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 avril à 15h

Nous C.COMMEAU, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2026 à 16H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [A] [Z]

né le 06 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 avril 2026 à 16H28

Vu l'appel formé, par télécopie, le 08/04/2026 à 11 h 50 par Me Aurore BECHARD, avocat de X se disant [A] [Z]

A l'audience publique du 09 avril 2026 à 09h45, assisté de S.VERT-PRÉ, greffier, avons entendu:

X se disant [A] [Z]

assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [H] [T], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 mars 2026 à 14h52 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [A] [Z], décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 13 mars 2023 ;

Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [A] [Z] en date du 6 avril 2026 ;

Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 avril 2026 qui a prolongé la rétention de M. X se disant [A] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours :

Le 8 avril 2026 à 11h50, M. X se disant [A] [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2026 à 16 h 23 ;

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance des diligences de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 9 avril 2026.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Vu l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée,

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants :

1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ;

2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 

3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 10 mars 2026 d'une demande d'identification par empreintes digitales aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et d'une audition programmée le 22 avril 2026, ce qui ne peut s'analyser comme tardif au vu de la pratique habituelle des auditions consulaires.

Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.

Ainsi, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [A] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal de Toulouse du 7 avril 2026,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE service des étrangers, à X se disant [A] [Z] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.