Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026007342
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 381 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
1DE/06/53/56/76*
Copies : -M. [T] [Z] -SELARL ARGOS en la personne de Me Véronique Manié -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2026007342 P.C. : P202300576
Jugement prononcé le mercredi 18 février 2026 Chambre 2-4
SARL à associé unique AROMI Enseigne : [U] [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE M. [T] [Z] demeurant [Adresse 2], représentant légal, absent. * SELARL ARGOS en la personne de Me [R] [V], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
Sur requête déposée au greffe le 19 janvier 2026, la SELARL ARGOS en la personne de Me [R] [V] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 18 février 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SARL à associé unique AROMI
[Adresse 1]
Nom commercial : [U]
Enseigne : [U]
Activité : Création, acquisition, exploitation de toutes entreprises ou commerces de restauration en tous genres, bar, piano bar, salon de thé, traiteur, vente à emporter N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 491784930
Fixe au 18 février 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [R] [V], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Vincent-Bruno Larger, juge, M. Frédéric Turbat, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et Mme Christine Charrier, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.