Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026006667
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 454 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie bureau 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026006667 (Rectificatif sur le RG j2025000740)
Sur requête présentée par la SCP BRODU CICUREL MEYARD agissant en qualité d'avocat de la société BNP PARIBAS, aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 26 novembre 2025 :
AFFAIRE 2024020820 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de Maître Charles CUNY Avocat (RPJ070278) (P026) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
M. [Q] [G] [B], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me KPANOU Edith Avocat (RPJ115159)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025009089 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449 Partie demanderesse : assistée de Maître Charles CUNY Avocat (RPJ070278) (P026)
et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
M. [Q] [G] [B], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me KPANOU Edith Avocat (RPJ115159)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Sur requête en date du 13 janvier 2026, la société BNP PARIBAS informe le tribunal qu'une erreur s'est glissée dans le jugement du 26 novembre 2025 de la Chambre 1-4, en effet dans la première page du jugement incriminé il est mentionné :
« [B] »
Aux lieux de :
Page 1
« [P] »
Les parties ont été dûment convoquées.
La BNP PARIBAS a requis l'adjudication de sa requête.
Qu'une rectification s'impose donc.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal. Vu la requête présentée.
Vu l'article 462 du CPC :
Dit qu'il convient de rectifier le jugement du 26 novembre 2025 prononcé par la chambre 1-4 de ce tribunal et de lire sur la première page :
« [P] »
Aux lieu et place de :
« [B] »
Le reste demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Dit que les dépens seront employés en frais de trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 3 février 2026 où siégeaient : M. Emmanuel de Tarlé juge présidant l'audience, M. Eric Balansard, Mme Valérie Attia juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.