Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026006659
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 434 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 B.9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 04/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026006659 (Rectification sur le RG 2025037381)
Sur requête présentée par le Cabinet [S] agissant en qualité d'avocat de la SASU SCM LOCAL, aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 12 novembre 2025 – chambre 1-3
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
SARL IMMOSOLIDO exerçant sous le nom commercial IMMOSOLIDO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 532648524
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Sur requête en date du 23 décembre 2025, la SASU SCM LOCAL informe le tribunal qu'une erreur s'est glissée dans le jugement 12 novembre 2025 et qu'il convient de lire dans le dispositif ainsi qu'il suit :
Condamne la SARL IMMOSOLIDO exerçant sous le nom commercial IMMOSOLIDO à payer à SASU SCM LOCAL la somme de 440 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement.
Les parties ont été dûment convoquées.
La SASU SCM LOCAL a requis l'adjudication de sa requête.
Qu'une rectification s'impose donc.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal. Vu la requête présentée. Vu l'article 462 du CPC : Dit qu'il convient de rectifier le jugement en date du 12 novembre 2025, et de lire dans le dispositif :
Condamne la SARL IMMOSOLIDO exerçant sous le nom commercial IMMOSOLIDO à payer à SASU SCM LOCAL la somme de 440 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement.
Le reste demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Dit que les dépens seront employés en frais de trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 17 février 2026 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l'audience, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.