Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026006655
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 007 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie bureau 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
Page 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT RECTIFICATIF PRONONCE LE 05/03/2026
CHAMBRE 1-6 PAR MISE A DISPOSITION.
RG 2026006655 18/02/2026
Aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 11 décembre 2025 :
ENTRE :
SAS LA VIE PLUS FACILE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 821322179
Partie demanderesse : assistée de la SCP PIOT-MOUNY, ROY & [P] agissant par Me Fanny ROY Avocat et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SASU GROUPE [Z], venant aux droits de la SASU RYM DEVELOPPEMENT, venant elle-même aux droits et obligations de la SAS ADOMIS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 528075054
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Baptiste GOUACHE membre de la SELARL GOUACHE AVOCATS Avocat (E1852) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur requête en date du 17 décembre 2025, la SAS GROUPE [Z] expose au Tribunal que :
Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 11 décembre 2025 dans une affaire opposant la société LA VIE PLUS FACILE (RCS de Lyon 821 322 179) à la société GROUPE [Z] (RCS de Paris 524 965 969).
Cette décision comporte une erreur matérielle.
En effet, le jugement indique dans le « Par ces motifs » du jugement, que le Tribunal « résilie le contrat au 31 janvier 2020 aux torts de [Z] »
Or, le Tribunal entendait en réalité prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société LA VIE PLUS FACILE, demanderesse à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La motivation du jugement est sans équivoque sur ce point.
En effet, après avoir relevé que «LA VIE PLUS FACILE a elle-même constaté à tort la résolution du contrat par lettre du 3 1 janvier 2020 », le Tribunal conclut que « En conséquence, le tribunal constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat au 31 janvier 2020 aux torts de LA VIE PLUS FACILE.
Compte tenu de ce qui précède, les manquements allégués au contrat par LA VIE PLUS FACILE ne sont pas de nature, même pris tous ensemble, à justifier la résiliation du contrat de franchise aux torts de LA VIE PLUS FACILE
Toutefois, ainsi qu'il a été vu plus haut, LA VIE PLUS FACILE a elle-même constaté à tort la résolution du contrat par lettre du 31 janvier 2020.
En conséquence, le tribunal constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat au 31 janvier 2020 aux torts de LA VIE PLUS FACILE.
Il ressort donc clairement de la motivation que le Tribunal a entendu prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société LA VIE PLUS FACILE, et non de la société [Z].
Par ailleurs, l'ensemble des condamnations prononcées par le Tribunal confirme cette analyse, notamment lorsque celui-ci :
« condamne LA VIE PLUS FACILE à verser à [Z] le montant de 22 654,96 euros à titre de clause pénale, outre les intérêts légaux à compter de la date de ce jugement »; « condamne LA VIE PLUS FACILE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34 euros dont 21,63 euros de TVA » ;
« condamne LA VIE PLUS FACILE à payer à [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ».
Il y a donc lieu de rectifier cette décision, afin de faire figurer dans le dispositif que le contrat est résilié au 31 janvier 2020 aux torts de la société LA VIE PLUS FACILE.
C'est la raison pour laquelle la SAS GROUPE [Z] demande au tribunal, de :
Vu l'article 462 du code de procédure civile, * RÉCTIFIER la décision prononcée par le Tribunal des activités économiques de Paris le 11 décembre 2025 dans l'instance opposant la société SAS LA VIE PLUS FACILE à la société SASU GROUPE [Z] * REMPLACER « résilie le contrat au 31 janvier 2020 aux torts de [Z] » par « résilie le contrat au 31 janvier 2020 aux torts de LA VIE PLUS FACILE » ; * JUGER que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ; * JUGER que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Les parties ont été dûment convoquées.
La SAS LA VIE PLUS FACILE a requis l'adjudication de sa requête.
La SASU GROUPE [Z] ne s'est pas opposée à cette rectification ;
Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 5 mars 2026.
Sur ce,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
Il résulte des débats et des documents présentés qu'il y a lieu de rectifier le jugement en statuant ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal, Vu la requête, Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit qu'il convient de rectifier la décision prononcée par le Tribunal des activités économiques de Paris le 11 décembre 2025 dans l'instance opposant la société SAS LA VIE PLUS FACILE à la société SASU GROUPE [Z] de la façon suivante : * REMPLACER « résilie le contrat au 31 janvier 2020 aux torts de [Z] » par « résilie le contrat au 31 janvier 2020 aux torts de LA VIE PLUS FACILE » ;
Maintient dans leur intégralité les autres termes de notre jugement.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Dit que les dépens seront employés en frais du trésor public, dont ceux, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 84,65 € dont 13,89 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 février 2026 où siégeaient Mme Anne Tauby juge présidant l'audience, Mme Christine Augé et M. Jean Gondé juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.
La minute du jugement est signée électroniquement par Mme Anne Tauby, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.