Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025112562
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 042 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/52/84/12*
Signif.: -SARL ECOLE SHEN Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [F] [N] -SAS GEMMJ en la personne de Me Geoffrey Morand -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 11/02/2026
Chambre 2-2 par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025112562 P.C. : P202600603
M. [H] [P]
[Adresse 1]
EXTENSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR REQUETE M. [H] [P] demeurant [Adresse 1], entrepreneur individuel, présent ; * SELAS SPE 03 PARTNERS prise en la personne de Me [F] [N], administrateur judiciaire du patrimoine professionnel de M. [H] [P], présente ; * SAS GEMMJ prise en la personne de Me [M] [O], mandataire judiciaire, présent * SARL à associé unique ECOLE SHEN, (RCS [Localité 1] 908 937 246), dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant, M. [H] [P], présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11/02/2026 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [H] [P]. Par requête conjointe en date du 9 décembre 2025, M. [H] [P] et la SELAS SPE 03 PARTNERS prise en la personne de Me [F] [N], administrateur judiciaire, demandent au tribunal d'étendre la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [H] [P], à la SARL à associé unique ECOLE SHEN. L'affaire a été appelée le 19 janvier 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL ECOLE SHEN est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 908937246. Elle exerce une activité de formation continue d'adultes en médecine traditionnelle chinoise. Vente de matériels et organisation d'évènement en rapport avec l'activité principale, sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2]. Elle est donc commerciale par sa forme et son objet.
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 19 janvier 2026.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.
MOYENS
L'audience en vue de l'examen de la demande d'extension de la procédure par le tribunal a été fixée au 19 janvier 2026.
A l'issue de l'audience en chambre du conseil du 26 janvier 2026, le président a clos les
débats et annoncé qu'après en avoir délibéré, un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Délai prorogé au 11 février 2026.
Lors de l'audience en chambre du conseil du 19 janvier 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes, Me [N] indique au tribunal que l'EURL ECOLE SHEN s'est trouvée propriétaire d'un fonds de commerce sans pouvoir en assurer l'exploitation effective en l'absence de l'obtention de son agrément administratif nécessaire à l'exercice d'une activité de formation professionnelle. De ce fait, l'exploitation effective de l'activité de formation ne pouvait que se poursuivre sur le patrimoine professionnel de Monsieur [H] [P]. SUR CE,
Attendu qu'il existe actuellement une confusion de patrimoine entre le patrimoine professionnel de Monsieur [P] et celui de la société EURL ECOLE SHEN ; Attendu que l'exploitation effective de l'activité principale de formation ne pouvait se poursuivre que sur le patrimoine professionnel de Monsieur [H] [P] et non sur celui de l'EURL ECOLE SHEN,
Attendu que l'article L621-2 du code de commerce dispose que :"la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale."
Il conviendra dans ces conditions d'étendre à la SARL à associé unique ECOLE SHEN la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [H] [P]. En conséquence il sera statué ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Etend à la SARL à associé unique ECOLE SHEN la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [H] [P],
Dit que la procédure se poursuivra sous patrimoine commun et sous la dénomination suivante :
1/MONSIEUR [P] [H]
Entrepreneur individuel demeurant [Adresse 1] activité : Formation continue d'adultes inscrit au répertoire sirène : 445 336 829
2/SARL ECOLE SHEN
[Adresse 2]
Activité : Formation continue d'adultes en médecine traditionnelle chinoise. Vente de matériels et organisation d'évènement en rapport avec l'activité principale N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 908937246
Etablissement(s)
Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Maintient la SELAS SPE 03 PARTNERS prise en la personne de Me [F] [N], [Adresse 3], administrateur, avec pour mission d'assister.
Maintient la SAS GEMMJ prise en la personne de Me [M] [O], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
Fixe au 16/06/2025, la date de cessation des paiements.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de la SARL à associé unique ECOLE SHEN un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers de la SARL à associé unique ECOLE SHEN à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et de notification à venir, seront portés en frais de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 19 janvier 2026, où siégeaient :
M. Olivier Dubois, juge présidant l'audience, M. Pascal Gagna, juge, et M. Jean-Luc Bour, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025112562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.