Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
2025111540
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 219 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : [U] [F] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8 Copie a l'expert Copie au bureau des expertises

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/02/2026

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025111540 25/02/2026

ENTRE : la SARL QUADRA, N° Siren 379021272, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Partie demanderesse : comparant par Me AZEROUAL Elie Avocat (RPJ079698) et Me Marie LECORDIER Avocat

ET : la SELARL [Localité 2] [K] en la personne de Me [R] [K] es qualité de liquidateur de la SAS HAROLD BATIMENT, dont le siège social est au [Adresse 3]

Partie non comparante

La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SAS HAROLD BATIMENT, N° Siren 885241208, dont le siège social est au [Adresse 4]

Partie défenderesse : comparant par Me Yuan LAZ AREVIC Avocat et Me Stéphanie BENSIMON Avocat (A947)

La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SAS CABINET PARAN, N° Siren 885241208, dont le siège social est au [Adresse 5]

Partie défenderesse : comparant par Me Sophie RIVALLAIN Avocat

La SAS CABINET PARAN, N° Siren 903835361, dont le siège social est au [Adresse 6]

Partie non comparante

Mutuelle VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS en qualité d'assureur de la SAS CABINET PARAN, N° Siren 779315472, dont le siège social est au [Adresse 7]

Partie défenderesse : assistée de CABINET STREAM et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 30 décembre 2025 et 6 janvier 2026, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SARL QUADRA, nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,

RENDRE l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Paris commune et opposable à la société MIC INSURANCE, en qualité d'assureur de la société CABINET PARAN ;

ETENDRE les missions confiées à Monsieur [I] [P] suivant ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Paris aux chefs de mission suivants : * Décrire les ouvrages exécutés dans le cadre du marché conclu avec la société HAROLD BATIMENT ; * Dire si les travaux réalisés ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; * Dire si la société CABINET PARAN a correctement exécuté la mission de maitrise d'œuvre qui lui a été confiée par société QUADRA ; * Donner son avis sur le coût des travaux effectivement exécutés par la société HAROLD BATIMENT ; * Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; * Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces inachèvements désordres ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; * Donner son avis sur le compte entre les parties au regard, notamment, du montant des sommes réglées par la société QUADRA aux sociétés HAROLD BATIMENT et CABINET PARAN ainsi que des prestations effectivement réalisées par ces dernières ;

ETENDRE les missions confiées à Monsieur [I] [P] suivant ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Paris aux désordres, non conformités et malfaçons dénoncés aux termes de la présente assignation, à savoir : * Section insuffisante de la poutre métallique mise en place au rez-de-chaussée et taille insuffisante du sommier noyé dans le mur; * Portée insuffisante du linteau en béton situé au rez-de-chaussée qui a été sectionné à la suite de la démolition d'un mur refend existant ; * Absence de mise en place de linteau après démolition partielle du mur porteur au soussol ; * Non-conformité du plancher reconstitué à l'emplacement de l'ancienne trémie ; * Absence de reprise/prolongement des linteaux en façade après déplacement des fenêtres du rez-de-chaussée ; * Absence de traitement d'étanchéité et présence d'une sorte de rigole en creux à la jonction entre la plateforme de stationnement extérieure et le mur pignon de la propriété voisine ; ainsi qu'à tout défaut d'exécution, désordre ou non-conformité connexe, sans nécessité d'extension de mission ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Nous relevons qu'il est produit une lettre de l'expert du 2 juillet 2025 indiquant qu'il est favorable à ce que la mission soit rendue commune à la société MIC INSURANCE, en qualité d'assureur de la société CABINET PARAN et que la mission soit étendue dans les termes énoncés dans l'acte introductif d'instance.

Cet avis a été communiqué à l'ensemble des parties à l'expertise.

Nous observons que les parties présentes font protestations et réserves d'usage sur la requête présentée par la SARL QUADRA.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire avant dire droit,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,

Rendons commune l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Paris commune et opposable à la société MIC INSURANCE, en qualité d'assureur de la société CABINET PARAN ;

Etendons les missions confiées à Monsieur [I] [P] suivant ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le Président du TAE de [Localité 3] aux chefs de mission suivants : * Décrire les ouvrages exécutés dans le cadre du marché conclu avec la société HAROLD BATIMENT ; * Dire si les travaux réalisés ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; * Dire si la société CABINET PARAN a correctement exécuté la mission de maitrise d'œuvre qui lui a été confiée par société QUADRA ; * Donner son avis sur le coût des travaux effectivement exécutés par la société HAROLD BATIMENT ; * Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties; * Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces inachèvements désordres ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; * Donner son avis sur le compte entre les parties au regard, notamment, du montant des sommes réglées par la société QUADRA aux sociétés HAROLD BATIMENT et CABINET PARAN ainsi que des prestations effectivement réalisées par ces dernières ;

Etendons les missions confiées à Monsieur [I] [P] suivant ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le Président du TAE de [Localité 3] aux désordres, non conformités et malfaçons dénoncés aux termes de la présente assignation, à savoir : * Section insuffisante de la poutre métallique mise en place au rez-de-chaussée et taille insuffisante du sommier noyé dans le mur; * Portée insuffisante du linteau en béton situé au rez-de-chaussée qui a été sectionné à la suite de la démolition d'un mur refend existant ; * Absence de mise en place de linteau après démolition partielle du mur porteur au soussol ; * Non-conformité du plancher reconstitué à l'emplacement de l'ancienne trémie ; * Absence de reprise/prolongement des linteaux en façade après déplacement des fenêtres du rez-de-chaussée ;

Absence de traitement d'étanchéité et présence d'une sorte de rigole en creux à la jonction entre la plateforme de stationnement extérieure et le mur pignon de la propriété voisine ; ainsi qu'à tout défaut d'exécution, désordre ou non-conformité connexe, sans nécessité d'extension de mission ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,61 € TTC dont 17,22 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025111540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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