Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03873
- Formation
- JAF Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 827 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03873 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JN6R N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 07 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [A] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Algérie) demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-003307 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N], [V], [G] [D] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2025-003312 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 04 Février 2026 tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le à : - Me Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD - 11 - Me Sabrina SIMAO - 133
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 28 septembre 2025 par M. [F] [A] et le 6 janvier 2026 par Mme [N] [D],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [F] [A] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Algérie),
et de
Mme [N], [V], [G] [D] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Calvados),
mariés à [Localité 2] (Calvados) le [Date mariage 1] 2004,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux et de l’acte de mariage,
DÉBOUTE Mme [N] [D] de sa demande relative à l’usage du nom marital,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation, soit le 20 octobre 2025,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONSTATE que M. [F] [A] et Mme [N] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs fils [E] et [L],
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à : -l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents -la scolarité et l’orientation professionnelle -la sortie du territoire national -la religion -la santé,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de leur mère,
ORGANISE les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties : -en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 19h (à charge pour M. [A] de récupérer les enfants à l’école le vendredi et de les déposer au domicile maternel le dimanche), -pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance les années paires la première moitié, les années impaires la seconde moitié,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [F] [A] et DÉBOUTE Mme [N] [D] de sa demande de pension alimentaire,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives aux enfants,
CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [N] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d'amende voire d'emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d'hébergement concernant des enfants mineurs.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/03873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.