Décision référé prononcé vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025108237
- Formation
- Référé prononcé vendredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 256 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/03/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025108237 13/02/2026
ENTRE :
SCI SUMMUM, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 841051907
Partie demanderesse : comparant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142) Substituant Me Jean LECLERCQ Avocat au Barreau de Lille
ET :
SAS [W] CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833940422
Partie défenderesse : comparant par Me Antoine [G] Avocat (L009
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SCI SUMMUM nous demande de :
Vu te Contrat de cession de titres en date du 15 septembre 2022,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la Société Civile SUMMUM quant à la désignation d'un expert indépendant, conformément aux stipulations de l'article 3.6.10 du contrat de cession de titres en date du 15 septembre 2022
Désigner tel Commissaire aux comptes qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal
Rappeler que le Commissaire aux comptes désigné procédera à la détermination du périmètre de sa mission et déterminera les conditions de règlement de ses demandes de provision Dépens comme de droit.
A l'audience du 13 février 2026 :
Le conseil de la SAS [W] CONSULTING se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 1592 du Code civil,
Vu le Contrat de cession de titres de la société Synbioz conclu par [W] Consulting et Summum le 15 septembre 2022,
Désigner un commissaire aux comptes parmi des sociétés indépendantes de commissaires aux comptes disposant d'une renommée et d'une honorabilité nationale, agissant en qualité
Copie exécutoire : SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à l'expert
d'expert indépendant en application des dispositions de l'article 1592 du Code civil, avec pour mission de déterminer les montants précis (i) de la Marge Brute MB2024,(ii) du Chiffre d'Affaires 2024, (iii) des Dépenses de Production 2024 et (iv) du Complément de Prix MB2024, conformément aux articles 3.6.10 et 3.6.11 du Contrat de cession ;
Dire que l'expert indépendant désigné s'imposera définitivement aux sociétés [W] Consulting et Summum, conformément à l'article 3.6.10 du Contrat de cession ;
Dire que l'expert indépendant devra déterminer les seuls éléments de désaccord mentionnés dans la Notification de Désaccord CP du 13 juin 2025, conformément à l'article 3.6.11 du Contrat de cession ;
Dire que les conclusions de l'expert indépendant s'imposeront aux sociétés [W] Consulting et Summum de façon définitive et irrévocable, sauf fraude ou erreur grossière, conformément à l'article 3.6.14 du Contrat de cession ;
Dire que les frais de la mission de l'expert indépendant seront supportés par la partie dont la détermination du Complément de Prix MB2024 est la plus éloignée de celui ressortant du rapport de l'expert, conformément à l'article 3.6.15 du Contrat de cession ;
Dire que la société Summum devra régler toute provision sollicitée par l'expert indépendant, sans préjudice de son droit éventuel à remboursement dans l'hypothèse où les frais d'expertise seraient mis à la charge de [W] Consulting.
Le conseil de la SCI SUMMUM se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 6 mars 2026, prorogé au vendredi 13 mars 2026 à 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que, par acte en date du 15 septembre 2022, la SAS [W] CONSULTING a acquis de la Société Civile SUMMUM la SARL SYNBIOZ.
La cession est convenue selon les conditions financières suivantes : 1. Un prix de cession arrêté à la somme de 900 000 € 2. Deux compléments de prix
Nous relevons que, conformément à procédure de Notification de Désaccord CP prévue à l'article 3.6.6 du Contrat, la société SUMMUM, par courrier en date du 5 mai 2025, a adressé à la société [W] CONSULTING une première Notification de Désaccord CP portant sur le Complément de Prix MB2024.
Puis, par courrier du 13 juin 2025, le conseil de la SCI SUMMUM a adressé à la société [W] CONSULTING une seconde Notification de Désaccord CP portant sur : * La comptabilisation de dossiers en apport d'affaires groupe dans les comptes de [W] [J], * La prise en compte de charges autres que salariales pour le calcul du Complément de Prix MB2024, * La masse salariale prise en compte pour le calcul du Complément de Prix MB2024,
Nous relevons que le contrat stipule en son article 3.6.10 :
« A défaut d'accord entre les Parties dans les vingt (20) Jours Ouvrés suivant la réception de la Notification de Désaccord CP les éléments de désaccord seront soumis à un commissaire aux comptes, agissant en qualité d'expert indépendant (l' « Expert
Indépendant ») désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, statuant en la forme des référés et sans recours possible, à la requête de la Partie la plus diligente, parmi des sociétés indépendantes de commissaires aux comptes disposant d'une renommée et d'une honorabilité nationale, qui s'imposera définitivement aux Parties. »
Et en son article 3.6.11 :
« L'Expert Indépendant agira en application des dispositions de l'article 1592 du Code civil. Il devra déterminer les seuls éléments de désaccord mentionnés dans la Notification de Désaccord CP concourant à la détermination (i) du montant de la Marge Brute, (ii) du montant du Chiffre d' Affaires et (iii) pour le Complément de Prix 1, du montant des Dépenses de Production, étant précisé que l'Expert Indépendant devra (i) établir les montants précis qui en résultent, sans pouvoir (a) délivrer de fourchette, ni (b) sortir des bornes telles qu'elles résultent des positions respectives des Parties dans la Notification Complément de Prix, et (ii) appliquer les principes décrits dans le présent Contrat ainsi que les normes comptables françaises. »
Nous retenons que seuls les points soulevés par la Société SUMMUM dans sa Notification de Désaccord CP du 13 juin 2025 seront soumis à l'examen et au débat contradictoire devant l'expert indépendant.
En conséquence, nous désignerons un expert, sur le fondement de l'article 1592 du code civil, en stricte application des stipulations des articles 3.6.10 et suivants, du contrat de cession de titres du 15 septembre 2022.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 1592 du code civil, Vu les articles 3.6.10 et suivants du contrat de cession de titres du 15 septembre 2022
Désignons : Monsieur [K] [Z]
Cabinet FP3 CONSEIL [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 1]
En qualité d'expert, avec mission de : * déterminer les seuls éléments de désaccord mentionnés dans la Notification de Désaccord CP du 13 juin 2025, conformément à l'article 3.6.11 du Contrat de cession, * déterminer les montants précis (i) de la Marge Brute MB2024, (ii) du Chiffre d'Affaires 2024, (iii) des Dépenses de Production 2024 et (iv) du Complément de Prix MB2024, conformément aux articles 3.6.10 et 3.6.11 du Contrat de cession ;
Disons que l'expert indépendant désigné s'imposera définitivement aux sociétés [W] Consulting et Summum, conformément à l'article 3.6.10 du Contrat de cession ;
Disons que les conclusions de l'expert indépendant s'imposeront à la SCI SUMMUM et à la SAS [W] CONSULTING de façon définitive et irrévocable, sauf fraude ou erreur grossière, conformément à l'article 3.6.14 du Contrat de cession,
Disons que les frais de la mission de l'expert indépendant seront supportés par la partie dont la détermination du Complément de Prix MB2024 est la plus éloignée de celui ressortant du rapport de l'expert, conformément à l'article 3.6.15 du Contrat de cession ;
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la SCI SUMMUM la charge des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC, dont 9,14 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025108237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.