Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
24/03083
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 593 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026

N° RG 24/03083 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2D5U

N° Minute : 26/00808

AFFAIRE

[Z] [C]

C/

CAISSE PRIMAIRE [1] DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [L] [F], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] a perçu, dans le cadre d’une affection longue durée dont le point de départ a été fixé au 1er juillet 2021, des indemnités journalières du 4 juillet 2021 au 31 décembre 2021, puis du 2 juin 2023 au 5 août 2024.

M. [C] a déclaré une nouvelle affection longue durée à compter du 2 juin 2023, la déclaration ayant été reçue le 29 juin 2024. Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a validé la nouvelle ouverture de droit le 24 juillet 2024.

Par courrier du 16 septembre 2024, la CPAM a notifié à M. [C] la non-indemnisation de son arrêt de travail du 6 août 2024, indiquant qu’il avait bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans pour une affection de longue durée.

M. [C] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision par courrier expédié le 29 septembre 2024.

En l’absence de réponse de la commission dans les délais réglementaires, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 23 décembre 2024.

Par courrier du 12 mars 2025, la CPAM a informé M. [C] de la régularisation de la situation, la caisse lui ayant versé l’intégralité des indemnités journalières du 6 août 2024 au 11 mars 2025 par versement du 12 mars 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

A l’audience et par conclusions en réponse, M. [C] demande au tribunal de : - à titre principal, condamner la CPAM à verser la somme de 3.775 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire intermédiaire, condamner la CPAM à verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de vie, de l’inaction prolongée de la CPAM, de l’aggravation de l’état de santé, de la carence administrative, du contexte de vulnérabilité, de la durée du préjudice subi, des troubles générés et de la faute de gestion persistante ; - à titre très subsidiaire, condamner la CPAM à verser toute somme que le tribunal jugera juste et proportionnée en réparation du préjudice moral, administratif et matériel causé ; - ordonner l’exécution provisoire ; - assortir la condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - ordonner un suivi judiciaire de l’exécution ; - rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM, y compris celle relative aux dépens ; - condamner la CPAM aux entiers dépens.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner M. [C] aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages-intérêts pour faute de la CPAM

M. [C] estime que la CPAM a suspendu à tort les indemnités journalières qui lui étaient dues, et ce malgré une ALD validée, une reprise d’activité et une grave situation de handicap. Il relève une faute de gestion de la caisse.

Il fait valoir que dans le calcul des trois ans d’indemnités journalières pour sa première ALD, la caisse aurait dû tenir compte de l’interruption du délai (chômage puis reprise d’activité), et de la validation d’une nouvelle ALD avant la suspension des indemnités. Il rappelle que la régularisation est intervenue le 12 mars 2025, soit plus de 7 mois après la suspension effective, le laissant sans revenu pendant ce délai. Il indique que la faute est aggravée par l’absence de réponse au recours amiable. S’agissant de son préjudice, il affirme qu’il résulte de la privation de ressources, et ce alors même qu’il est en situation de vulnérabilité. Il évalue son préjudice à un tiers du montant des indemnités journalières dont il a été privé. A l’audience, il précise avoir été expulsé de son logement.

En réponse, la CPAM indique qu’elle n’a pas commis de faute, puisqu’elle n’a fait qu’appliquer les dispositions du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que M. [C] ne démontre pas son préjudice.

Sur ce,

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute ce préjudice.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la CPAM a commis une faute en considérant que les trois années d’indemnisation de la première ALD de M. [C], dont le point de départ a été fixé au 1er juillet 2021, prenaient fin au 1er juillet 2024, celui-ci ne démontrant pas avoir travaillé 1 année sans interruption entre temps.

En revanche, M. [C] s’est vu ouvrir de nouveaux droits par la reconnaissance d’une deuxième ALD, dont le point de départ a été fixé au 2 juin 2023, l’avis favorable ayant été rendu le 24 juillet 2024. Rien ne justifie que cette nouvelle décision n’ait pas été prise en compte avant le 12 mars 2025 et que les indemnités journalières de M. [C] aient été suspendues le 6 août 2024, soit pendant plus de sept mois.

Cela caractérise une faute de la caisse, qui a été négligente dans le traitement du dossier de M. [C].

Cette faute entraîne un préjudice moral et financier évident puisque M. [C] a été privé de ressources pendant plus de sept mois. La perte de logement invoquée par le demandeur est corroborée par son changement d’adresse, la nouvelle adresse qu’il donne étant celle du centre communal d’action sociale d’[Localité 4], ce qui illustre les difficultés sociales qu’il a rencontrées durant cette période.

En conséquence, il convient de lui octroyer une somme de 2.500 euros de dommages-intérêts pour l’ensemble de ses préjudices.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il convient de condamner la caisse à payer la somme de 250 euros à M. [C] au titre des frais irrépétibles correspondant aux démarches accomplies dans le cadre de la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

Sur les autres demandes accessoires

Il n’y a pas lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ni à ordonner un suivi judiciaire de l’exécution, ces demandes n’étant pas justifiées et l’exécution provisoire permettant de s’assurer de l’exécution de la présente décision dans des délais raisonnables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à M. [Z] [C] la somme de 2.500 euros au titre des dommages-intérêts pour l’ensemble de ses préjudices ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à M. [Z] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DEBOUTE M. [Z] [C] de ses autres demandes, en ce compris la demande de condamnation sous astreinte.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 24/03083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.