Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00045
- Formation
- Expropriations
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 336 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : L’ETAT FRANCAIS / S.D.C. [Adresse 1]
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QU54
N° 26/00022
Du 09 Avril 2026
JUGEMENT
Délivrance le 09 avril 2026
Grosse et expédition à la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL ORENGO-MICAULT
Expéditions à
+ aux DOMAINES
+ 2 dossiers
rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026
PAR
PRÉSIDENT : Franck BECU, juge au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré
GREFFIER : Emma BALDUCCI
ENTRE
L’ETAT FRANCAIS représenté par son concessionnaire la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D’AZUR PROVENCE ALPES (ESCOTA)dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Monsieur [O] [L], directeur opérationnel des Alpes Maritimes faisant élection de domicile à [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
ET
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet ROULLAND, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline ORENGO de la SELARL ORENGO-MICAULT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EN PRESENCE DE : Monsieur [Z] [S] : COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Départementale de Finances publiques des Alpes Maritimes Pôle d’évaluation domaniale [Adresse 6] [Localité 1]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêté du 27 janvier 2025, modifié par arrêté du 12 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la société ESCOTA, l’opération de maintenance des murs de soutènement situés sur l’autoroute A8, à [Localité 2] et [Localité 3].
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de l’expropriation des Alpes-Maritimes du tribunal judiciaire de NICE a déclaré expropriés les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers situés sur les communes de Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer dont l’acquisition est nécessaire pour permettre l’opération de maintenance susmentionnée.
Une partie de la parcelle sis à [Localité 3] appartenant au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 1] (ci-après dénommée SDC [Adresse 1]), représentée par son syndic en exercice Cabinet Roulland, est concernée par cette expropriation.
Par un courrier recommandé notifié le 14 mai 2025, ESCOTA a transmis au Cabinet Roulland, représentant le SDC, un mémoire valant offres.
Par mémoire reçu au greffe le 22 juillet 2025, ESCOTA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités principale d’expropriation et de remploi au SDC [Adresse 1]. Elle sollicite que soit fixée l’indemnité principale à 33.000 Euros et l’indemnité de remploi à 4.300 Euros soit un total de 37.300 Euros.
Par ordonnance du 02 décembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 23 janvier 2026.
Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2026, la commissaire du gouvernement a sollicité du juge de l’expropriation qu’il fixe : - l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 33.957 Euros (33.264 + 693); - l’indemnité de remploi à la somme de 4.396 Euros.
Lors du transport sur les lieux le 23 janvier 2026, étaient présents le conseil d’ESCOTA, Maître Abouelhaja, Madame [H] [X] et Monsieur [B] (cabinet Géofit), Madame [A] [D] (ESCOTA) ainsi que Maître Micault (substituant Maître Orengo) pour le SDC [Adresse 1].
Dans son dernier mémoire, ESCOTA demande au Juge de l’expropriation de : - constater l’accord du SDC sur la proposition de l’expropriant par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 03 octobre 2025 ; - dire que l’indemnité principale due par l’autorité expropriante demanderesse au titre des préjudices subis par le Défendeur pour l’emprise susdésignée s’élève à la somme de 33.000 Euros ; - dire que l’indemnité de remploi doit être fixée au taux de 20 % pour la partie de l’indemnité comprise entre 0 et 5000 Euros, 15 % pour la partie comprise entre 5001 Euros et 15.000 Euros et 10 % pour la partie au-delà de 15.000 Euros soit à la somme de 4.300 Euros ; - mettre les dépens à la charge de l’autorité expropriante qui s’y oblige.
Dans son mémoire, le SDC [Adresse 1] demande au Juge de l’expropriation de : - constater et donner acte de l’accord du SDC [Adresse 1] sur la proposition de l’autorité expropriante tel que voté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 03 octobre 2025 ; - fixer l’indemnité d’expropriation à la somme de 37.300 Euros soit une somme de 33.000 Euros au titre de l’indemnité principale et 4.300 Euros au titre de l’indemnité de remploi ; - condamner ESCOTA aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, le SDC précisait qu’un accord était intervenu avec ESCOTA mais que les formalités de signature d’un acte authentique n’avaient pu intervenir avant l’audience du 26 février 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 09 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de référence
L’article L. 322-2 du code de l’expropriation dispose que « les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme, la date de référence de l’article L322-2 du code de l’expropriation est « la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ».
En l’espèce, la date de référence est celle de l’approbation du PLUm soit le 25 octobre 2019.
Cette date sera donc retenue.
Sur la fixation des indemnités
Il ressort de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Aux termes de l’article R. 311-22 du même code, le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
En l’espèce, il ressort des mémoires de l’expropriant et de l’exproprié qu’ils sont d’accord pour fixer l’indemnité principale à 33.000 Euros et l’indemnité de remploi à 4.300 Euros.
Au vu des conclusions du commissaire de gouvernement et des pièces produites, il convient de fixer les indemnités principale et de remploi aux sommes susmentionnées.
Sur les autres mesures
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
RETIENT comme date de référence pour apprécier l’usage effectif du bien le 25 octobre 2019 ;
FIXE l’indemnité due par ESCOTA au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à la somme de 37.300 euros décomposée comme suit : - 33.000 euros au titre de l’indemnité principale ; - 4.300 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
LAISSE les dépens à la charge d’ESCOTA.
La greffière Le juge de l’expropriation
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.