Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/01617
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 700 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SG

LE 09 AVRIL 2026

Minute n°

N° RG 25/01617 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXI6

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS [Localité 1] 382 506 079)

C/

[L], [C] [Y] [H] [V] [K]

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Stéphanie GUILLOTIN - 277

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.

Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS [Localité 1] 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [L], [C] [Y] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

Madame [V] [K], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2021, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] :

- un prêt immobilier n°171304G d'un montant de 94.431,00 euros au taux nominal annuel de 1,02%, remboursable en 180 mensualités de 602,99 euros (frais d'assurance inclus) ;

- un prêt immobilier n°171305G d'un montant de 145.100,92 euros au taux nominal annuel de 1,4%, remboursable en 180 mensualités de 433,25 euros et 120 mensualités de 1.036,22 euros (frais d'assurance inclus).

La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] pour le remboursement de ces prêts.

Le 20 novembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] de régler les échéances échues et restées impayées.

Le 09 janvier 2025, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme des prêts et les mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Suivant quittance en date du 21 février 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K], s'est acquittée des sommes dues à la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à hauteur de 239.126,78 euros.

Le 28 février 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] de lui rembourser cette somme.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 et 31 mars 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu les articles 1341, 1353 et 2305 ancien du code civil, Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] au paiement de la somme de 239.126,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 21 février 2025 jusqu'à parfait paiement; - Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais de poursuite et à défaut, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] à supporter les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive, ainsi que les entiers dépens de l’instance et d'exécution ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [L] [Y] [H] n'a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 31 mars 2025.

Madame [V] [K], citée par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige): “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”

En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K], débiteurs principaux.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes : - le contrat de prêts immobiliers conclu par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] le 1er septembre 2021 aux termes duquel il a été prévu notamment :

- que les prêts bénéficiaient du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] ; - “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné... consécutivement à l’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l'article 2305 et suivants du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ; - l’acte de cautionnement ; - les tableaux d’amortissement des prêts ; - les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] jusqu'à la déchéance du terme des prêts ; - les décomptes des sommes dues établis par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à la date de déchéance du terme des prêts ; - le courrier adressé à Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] préalablement au paiement effectué en leurs lieu et place entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ; - la quittance établie par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 21 février 2025 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 239.126,78 euros (95.469,86 euros pour le prêt n°171304G et 143.656,92 euros pour le prêt n°171305G) ; - la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] le 28 février 2025 et restée infructueuse.

La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ces derniers en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.

Les défendeurs n'ont pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 239.126,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025.

Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] qui succombent à l'action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

En outre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 239.126,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, au titre des prêts n°171304G et 171305G consentis par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 1er septembre 2021 ;

DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y] [H] et Madame [V] [K] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/01617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.