Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00162
Formation
1ère ch. - Sect.4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
740 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 26/00162 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5J Min N° 26/00366 N° RG 26/00162 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5J

M. [D] [J]

C/ Mme [U] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 07 avril 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [J] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne,

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Vice-Présidente Greffier : Madame SABBEN Véronique,

DÉBATS :

Audience publique du : 03 mars 2026

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie délivrée le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [D] [J] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 4], contigu au terrain appartenant à Madame [U] [C] situé [Adresse 5]. La végétation, composée de haies, branches et ronces provenant de la propriété de Madame [U] [C] déborde sur celle de Monsieur [D] [J].

Par courrier en date du 10 décembre 2025, Monsieur [D] [J] a mis en demeure Madame [U] [C] de procéder à l'élagage complet de la végétation empiétant sur sa propriété.

Monsieur [D] [J] a tenté de régler à l'amiable le différend l'opposant à Madame [U] [C] par le biais d'une conciliation de justice, qui a abouti à l'établissement d'un constat de carence le 31 décembre 2025.

Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2026, Monsieur [D] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner Madame [U] [C] à procéder à l'élagage de la végétation débordant sur sa propriété dans un délai de 15 jours, et passé ce délai sous astreinte, et de la condamner au paiement des dépens.

A l'audience du 03 mars 2026, Monsieur [D] [J] explique que des ronces et des arbres sont présents tout le long de la haie et de la clôture séparant les deux propriétés, et empiètent sur son terrain sur une longueur d'environ 150 centimètres, et sur plus de deux mètres de hauteur. Il souligne que les parties ont rencontré un conciliateur et que Madame [U] [C] s'était engagée à procéder à l'élagage de la végétation débordante, que son époux a commencé à procéder aux travaux d'élagage au mois de septembre 2025 mais n'a pas fini. Il indique qu'il aurait préféré aboutir à un accord à l'amiable. Il maintient sa demande de condamnation de Madame [U] [C] à procéder à l'élagage de la végétation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai. Madame [U] [C] régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a signé l'accusé réception, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 26 du Décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,

Vu les articles 1534 et suivants du code de procédure civile,

Au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la conciliation. Il convient en conséquence d'ordonner aux parties de rencontrer un conciliateur, afin notamment qu'elles soient informées sur l'intérêt et le bénéfice d'un recours à un mode de règlement amiable de leur litige, permettant d'aboutir à un accord transactionnel.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, vice-présidente, assistée de Véronique SABBEN, greffière, par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort, non susceptible de recours,

ORDONNONS la réouverture des débats ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS aux parties de rencontrer un conciliateur ;

DESIGNONS Monsieur [V] [E] ([Courriel 1]) en qualité de conciliateur dans le litige qui oppose Monsieur [D] [J] et Madame [U] [C] ;

- N° RG 26/00162 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5J

DONNONS mission au conciliateur ainsi désigné :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de conciliation, - de recueillir leur consentement ou leur refus à cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision, - de procéder à une conciliation entre les parties pour parvenir à un accord amiable dans un délai initial de 5 mois, renouvelable pour une durée de trois mois.

DISONS que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la conciliation, où à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le conciliateur en informera le tribunal et cessera ses opérations ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience civile du 06 octobre 2026 à 13H30 salle 6, Tribunal judiciaire de Meaux ;

RAPPELONS que l'accord des parties à la conciliation interrompt le délai de péremption de l'instance ;

RESERVONS les dépens.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.