Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00110
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00110 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFUD AFFAIRE : [A] [S] C/ [T] [O], S.A.R.L. GARAGE DES BRUYERES la SARL GARAGE DES BRUYERES est immatriculée au RCS de Brive sous le n° 512447350

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

Chambre des référés CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente

GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE

NATAF : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [S] né le 16 Novembre 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE

S.A.R.L. GARAGE DES BRUYERES la SARL GARAGE DES BRUYERES est immatriculée au RCS de Brive sous le n° 512447350, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 09 décembre 2025.

Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaires de justice en date des 12 et 14 novembre 2025, Monsieur [A] [S] a fait citer Monsieur [T] [O] et la SARL GARAGE DES BRUYERES devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise du véhicule automobile NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 1] acheté auprès du premier le 10 mai 2025 lequel a présenté immédiatemment un bruit au niveau du turbo et un dysfonctionnement du système de refroidissement, étant précisé que le garage des BRUYERES avait fait des interventions sur ce véhicule en mars 2025. Il sollicite également la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 8 décembre 2025, Monsieur [T] [O] forme toutes protestations et réserves.

La SARL GARAGE DES BRUYERES bien que régulièrement citée n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoires ou conservatoires doit justifier d’un intérêt légitime.

Il ressort des pièces versées, notamment du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet EXPAD24, que la cause de l’avarie moteur du véhicule automobile de Monsieur [A] [S] résulte de la défaillance de composant du circuit de refroidissement.

Aucune solution amiable au litige n’ayant pu être trouvée, Monsieur [A] [S] a un intérêt légitime à voir obtenir, avant tout procès, une mesure d’investigation technique au contradictoire de toutes les parties afin de déterminer les causes de ces désordres dans l’optique d’une future action au fond.

Il conviendra donc d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de Monsieur [A] [S] qui en est le principal bénéficiaire.

- sur les dépens

La procédure engagée à des fins purement conservatoires par Monsieur [A] [S] ne permettant pas de qualifier la partie requise de “perdante”, les dépens seront laissés à sa charge.

Pour les mêmes motifs, il conviendra de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder

Monsieur [A] [E] [Adresse 4] [Localité 2]

avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires de : - examiner le véhicule automobile NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 1] de Monsieur [A] [S], stationné au garage LEN [Localité 3], [Localité 4] - déterminer s’il présente des désordres, fixer leur date d’apparition et leur origine, - rechercher les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule automobile ainsi que le kilométrage parcouru par le véhicule automobile depuis la vente et évaluer sa dépréciation. - préciser si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou diminuent cet usage ; - dans l’affirmative, dire si ces désordres existaient au jour de l’achat ; - chiffrer les coûts de réparation du véhicule, et préciser s’il est économiquement réparable ; - chiffrer les préjudices subis par Monsieur [A] [S] notamment de jouissance ; - faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues et des préjudices subis ;

RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;

DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;

RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;

DISONS que Monsieur [A] [S] devra consigner à la régie du tribunal une somme de 2 700 euros avant le 27 février 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,

DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [A] [S] ce compris les frais de l’expertise ;

REJETONS la demande de Monsieur [A] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03457

SUR QUOI, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles p…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03231

SUR QUOI, Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles p…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Reims · 26/00154

MOTIFS Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesu…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/00106

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/00110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.