Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tulle
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00093
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 042 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00093 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFJT AFFAIRE : S.A.S. SAS GINESTHO (HOTEL AMBROISE) C/ S.A.S. JB PRIVILEGES, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. SARL EINSARGUEIX ET FILS, S.A.S. [D] FRANCE Au capital de 1 040 000.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY (91000) sous le N° 582 061 024, agissant poursuite et diligence de son Président, domicilié en cette qualité audit siège., [G] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS GINESTHO (HOTEL AMBROISE), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z] né le 05 Juillet 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
S.A.S. JB PRIVILEGES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. SARL EINSARGUEIX ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE
S.A.S. [D] FRANCE Au capital de 1 040 000.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY (91000) sous le N° 582 061 024, agissant poursuite et diligence de son Président, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 13 janvier 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par actes d’huissier en date des 29, 30 septembre et 3 octobre 2025, la SAS GINESTHO a fait citer la SAS JB PRIVILEGES, la SARL EINSARGUEIX ET FILS, la SA GAN, es qualité d’assureur de la SARL EINSARGUEIX, la SAS [D] FRANCE et Monsieur [G] [Z] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir : - ORDONNER une expertise de la chaudière fabriquée par la SAS [D] FRANCE et installée en février 2023 par la SARL ENSARGUEIX dans des locaux commerciaux sis à [Localité 2] appartenant à Monsieur [G] [Z] qu’elle exploite au titre d’une activité d’hotellerie suite à un bail commercial cédé par la SAS JB PRIVILEGE, ladite chaudière présentant des dysfonctionnements, - ORDONNER la consignation partielle des loyers dus par la société GINESTHO entre les mains de son conseil, à hauteur de 50 %, soit la somme mensuelle de 795 euros HT, sur le compte CARPA ou à la Caisse des Dépôts et Consignations, et ce jusqu’à la complète remise en état de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude. – CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [Z], la SAS JB PRIVILEGES, la société EINSARGUEIX ET FILS, la société GAN ASSURANCES et la société [D] FRANCE à payer à la société GINESTHO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 10 décembre 2025, elle fait valoir que la chaudière dysfonctionne depuis l’automne 2023, ce qui lui occasionne nécessairement un préjudice, un hôtel ne pouvant fonctionner sans chauffage ni eau chaude.
Au terme des conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 8 janvier 2026, la SAS JB PRIVILEGES forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et réclame que la SAS GINESTHO soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au terme des conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 8 décembre 2025 la SARL EINSARGUEIX ET FILS forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Au terme des conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 30 octobre 2025 la SA GAN, es qualité d’assureur de la SARL EINSARGUEIX, forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et réclame que la SAS GINESTHO soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au terme des conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 24 octobre 2025 la SAS [D] FRANCE forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Au terme des conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 8 décembre 2025, Monsieur [G] [Z] forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose à la demande de consignation des loyers en ce que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’impropriété des locaux. Il s’oppose également à la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 13 août 2024 par le cabinet IXI que la chaudière installée en février 2023, par la SARL EINSARGUEIX ET FILS dans les locaux de la SAS GINESTHO présente des dysfonctionnements en raison de : - problèmes intrinsèques au niveau du pressostat et/ou des électrovannes, - pose d’un système de traitement des gaz en ventouse interdite par le fabricant la SAS [D] FRANCE, - diamètre d’arrivée de fuel insuffisant.
Un facteur aggravant est relevé comme probable à savoir l’ancienneté de la cuve à fuel nécessitant un nettoyage en profondeur voire son remplacement.
L’intérêt légitime de la SAS GINESTHO d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer la cause des désordres au contradictoire de l’ensemble des parties dont la responsabilité est suceptible d’être engagée à un titre ou à un autre est en l’occurrence établi et il conviendra de faire droit à sa demande, hormis la demande portant sur la recherche des responsabilités des défenderesses qui ne relève pas du caractère technique des opérations dont un expert peut être saisi mais ressort de l’appréciation de la juridiction du fond.
Sur la demande de consignation des loyers
L’article 834 du Code de Procédure Civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le Juge des Référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La SAS GINESTHO sollicite l’autorisation de consigner la moitié des loyers en arguant de l’impossibilité d’exploiter l’hôtel dans des conditions convenables.
Or, d’une part, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] ait été officiellement informé de l’existence des désordres avant l’engagement de la présente procédure, les seules mises en demeure produites par la demanderesse étant adressées à l’assureur de la SARL EINSARGUEIX ET FILS, d’autre part, le rapport d’expertise amiable remonte à août 2024 alors que la présente instance n’a été engagée que fin septembre 2025, enfin, il ressort du rapport établi par le cabinet IXI que “l’installation fonctionne par intermittence”.
Dès lors, la demanderesse ne justifie pas de l’urgence à voir ordonner la consignation des loyers.
Il conviendra donc de rejeter la demande de consignation des loyers.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La procédure étant engagée à des fins purement conservatoires par la SAS GINESTHO, il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de cette dernière.
Pour les mêmes motifs, il conviendra de rejeter l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [R] [Adresse 7] [Localité 3]
avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires : - se rendre sur les lieux du litige : l’Hôtel Ambroise, sis [Adresse 8] - examiner l’ouvrage objet du litige ; - procéder à toutes constatations utiles sur le fonctionnement des chaudières, leur raccordement, leur alimentation, leur évacuation des fumées et leur adaptation aux besoins de l’établissement. - vérifier la conformité de l’installation aux règles de l’art, aux prescriptions du fabricant [D] et aux normes en vigueur. -déterminer les causes des dysfonctionnements (mise en sécurité, absence de chauffage/eau chaude, puissance insuffisante). - distinguer les anomalies imputables à la conception ou à la fabrication du matériel, celles imputables à l’installation réalisée par la société EINSARGUEIX ET FILS, et celles éventuellement liées à un défaut d’entretien, - déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et mettre l’installation en conformité avec son usage normal, - comparer les différentes solutions envisageables (réparation, adaptation, remplacement complet) et indiquer la plus appropriée, - chiffrer le coût des travaux de reprise, en distinguant les différentes options. - évaluer les préjudices de toute nature subis par la société GINESTHO du fait des dysfonctionnements, notamment en termes de perte d’exploitation, de surcoûts d’entretien, de consommation et de frais techniques restés sans effet, - se fonder, le cas échéant, sur les pièces comptables produites (bilans, grands livres, relevés de chiffre d’affaires, factures, réclamations clients) pour apprécier la réalité et l’ampleur de la perte d’exploitation ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par le versement par la SAS GINESTHO d’une avance sur frais d’expertise de 5 000 euros au plus tard le 10 mars 2026 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
REJETONS la demande de la SAS GINESTHO aux fins de consignation des loyers ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS GINESTHO ce compris les frais d’expertise ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.