Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'accord des parties
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00089
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 587 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
88G
MINUTE N°
07 Avril 2026
[F] [H]
C/
MSA MARNE [Localité 1]
N° RG 25/00089 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBR5
CCC délivrées le : à : - Mme [F] [H] - MSA [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 07 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 05 Février 2026.
A l’audience du 05 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Frédéric GRAIS, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [F] [H] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
MSA MARNE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Madame [R] [C] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée le 19 mars 2025 et reçue au greffe le 21 mars 2025, Madame [F] [H] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 janvier 2025, ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse lui refusant la prise en charge de ses frais de transport pour un transport effectué le 4 juillet 2024 entre son domicile et l’Hôpital [Etablissement 1].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 16 octobre 2025 puis à celle du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La MSA Marne Ardennes Meuse, dûment représentée, a requis un jugement sur le fond et a demandé au tribunal de constater que le litige se trouve désormais sans objet, compte tenu de la prise en charge des frais de transport par la caisse en cours d’instance.
Madame [F] [H], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 23 octobre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 7 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que la MSA Marne Ardennes Meuse a, en cours d'instance, fait droit à la demande de prise en charge des frais de transport pour le transport effectué le 4 juillet 2024 par Madame [F] [H] entre son domicile et l’Hôpital [Etablissement 1], de sorte que ce litige se trouve désormais sans objet.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;
CONSTATE que la MSA Marne Ardennes Meuse a, en cours d'instance, fait droit à la demande de prise en charge des frais de transport pour le transport effectué le 4 juillet 2024 par Madame [F] [H] entre son domicile et l’Hôpital Huriez situé à [Localité 6] ;
CONSTATE en conséquence que le présent litige n’a plus d’objet ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Constate l'accord des parties. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.