Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00022
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 794 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER N° RG : 25/00022 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNU Minute N° : 43/2026
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 17 mars 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28), avocat postulant, ayant Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de Poitiers, pour avocat plaidant
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [K] [F] [X] [N] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] demeurant Chez Monsieur [D] [N] - [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [K] [F] [X] [N] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 3] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AB numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 26 mars 2025, volume 2025 S numéro 10.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 avril 2025.
Par jugement d’orientation contradictoire du 18 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 10 janvier 2025, à la somme de 118 308,44 euros, outre intérêts postérieurs - ordonné la vente forcée des biens saisis en seul lot, - fixé l’adjudication au 17 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente après la vente de gré à gré du bien immobilier saisi.
En défense, Monsieur [N] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”
En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente à la suite de la vente de gré à gré du bien immobilier saisi.
Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de son débiteur pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après vente de gré à gré du bien saisi. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge du débiteur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 10 février 2025 par Maître [W] [C], commissaire de justice associée à [Localité 4], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 26 mars 2025, volume 2025 S numéro 10,
Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement,
Dit que les frais de saisie seront supportés par Monsieur [K] [F] [X] [N],
Condamne Monsieur [K] [F] [X] [N] aux dépens de l’instance.
Prononcé le trente-et-un mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le : à
Me Luc ROBERT
ccc le : à CREDIT FONCIER DE FRANCE Monsieur [K] [F] [X] [N]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.