Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/00021
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
681 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

DOSSIER N° : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNO Minute N° : 25/2026

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 3 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur THEVENARD

Greffier : Madame FEYEUX,

Débats : en audience publique le 3 février 2026

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28), avocat postulant, substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’Ain (T. 117), ayant Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de Poitiers, pour avocat plaidant,

DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [G] [O] [V] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [K] [B] [R] [D] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [G] [O] [V] et à Madame [K] [B] [R] [D], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 4] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section AD numéro [Cadastre 1], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 24 mars 2025, volume 2025 S numéro 9.

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur et Madame [V] à comparaître à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 avril 2025.

L’affaire, appelée à l’audience du 1er juillet 2025, a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, puis au 16 décembre 2025 et au 3 février 2026, pour permettre la vente du bien immobilier.

A l’audience du 3 février 2026, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a déclaré se désister, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026.

Monsieur et Madame [V] n’ont pas comparu. Ils ont indiqué par courriel du 2 février 2026 ne pas pouvoir se présenter à l’audience pour raisons professionnelles.

La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après conclusion d’un accord avec les débiteurs.

Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Le créancier poursuivant a été contraint d’engager la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la société Crédit foncier de France de la procédure de saisie immobilière initiée par elle,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Condamne in solidum Monsieur [G] [O] [V] et Madame [K] [B] [R] [D] épouse [V] aux dépens de l’instance.

Prononcé le trois mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

ccc le à Me Luc ROBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.