Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/01152
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 406 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 25/01152 - N° Portalis DB22-W-B7J-THTP

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [F] [A]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026

N° RG 25/01152 - N° Portalis DB22-W-B7J-THTP

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI TSA 80 028 [Localité 1]

représentée par Monsieur [M] [O], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [X] [A] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [L] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [C] [Y], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026. Pôle social - N° RG 25/01152 - N° Portalis DB22-W-B7J-THTP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [X] [A] (travailleur indépendant) a, par courrier recommandé en ligne déposé le 17 juillet 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 24 juin 2025 et signifiée à étude le 02 juillet 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 19.457,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (18.531€) et aux majorations de retard (926€), dues et exigibles au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 02 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, renonce au moyen d’irrecevabilité soulevé et demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant de 19.457,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (18.531€) et aux majorations de retard (926€) restant dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024, outre les frais de signification de la contrainte.

Elle rappelle que l’affiliation à un régime de protection sociale est obligatoire et permet de bénéficier de prestations pour la maladie-maternité, la vieillesse et l’invalidité-décès, sans possibilité de choisir ce pour quoi on voudrait cotiser, précisant avoir déjà apporté cette réponse à M. [A] dans son courrier du 3/9/2025. Elle précise avoir proposé, à deux reprises, au cotisant des délais de paiements auxquels il n’a été donné aucune suite. Elle ajoute que le tribunal est incompétent pour accorder des délais.

En défense, M. [A], comparant en personne, reconnait devoir la somme réclamée et demande au tribunal des délais de paiements sur 60 mois.

Il expose être dans une situation financière et personnelle délicate notamment à la suite de son divorce. Il précise qu’au regard de son train de vie qu’il ne peut diminuer, il est dans l’impossibilité de régler l’URSSAF. Il se déclare de bonne foi, et précise n’avoir commis aucune faute vis-à-vis de l’organisme collecteur et n’avoir aucune dette fiscale. Il ajoute qu’aucune discussion constructive n’est actuellement possible avec l’URSSAF, pour trouver un plan de remboursement adaptée à sa situation.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

M. [A] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte

M. [A] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF justifie de l’envoi par courrier recommandé distribué le 27 novembre 2024 d’une mise en demeure en date du 20 novembre 2024 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

3. Sur le bien-fondé de la contrainte

Par application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. En l’espèce, M. [A] n’élève aucune contestation sur le montant des cotisations et contributions sociales réclamées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024, reconnaissant les devoir. Il ne fait pas non plus valoir des paiements non comptabilisés par l’URSSAF.

En conséquence, il est établi que M. [A] est redevable de la somme de 18.531 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 2ème et 3ème trimestres 2024.

L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 926 euros, par application de l’article D. 133-11 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, M. [A] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 19.457,00 euros, due au titre des cotisations et contributions sociales (18.531 €) et aux majorations de retard (926 €), des 2ème et 3ème et trimestres 2024.

4. Sur la demande de délais de paiements échelonnés

Par application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette. Dès lors, le juge ne peut pas faire application de l’article 1343-5 du code civil.

Il convient donc de débouter M. [A] de sa demande de délais de paiement et de l’inviter à formuler sa demande directement auprès de l’URSSAF.

5. Sur les frais de signification et les dépens  

Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

M. [A] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 75,08 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [A], succombant à l'instance, sera tenu aux éventuels dépens.

6. Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 avril 2026 :

REÇOIT l'opposition de M. [F] [X] [A] du 17 juillet 2025 en la forme ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 24 juin 2025 et signifiée le 02 juillet 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), est entièrement justifiée ;

Le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE M. [F] [X] [A] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), la somme de DIX-NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS (19.457,00 €), relative aux cotisations et contributions sociales (18.531 €) et aux majorations de retard (926 €), dues au titre des 2ème et 3ème et trimestres 2024 ;

DEBOUTE M. [F] [X] [A] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [F] [X] [A] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,08 euros ;

CONDAMNE M. [F] [X] [A] aux éventuels dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/01255

MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de recouvrement de l’indu : Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur …

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/01283

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indu : Aux termes des article 1302 et 1302-1 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution” et “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le res…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/00510

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de comparution de Monsieur [J] [F] En application de l'article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir qu'il soit statué au fond, le jugement éta…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/04414

MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défe…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/01152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.