Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/01654
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 993 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 9 AVRIL 2026

N° RG 25/01654 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRBG Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

SMA SA, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur DO et CNR

Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Maître Delphine ABERLEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 325,

DEFENDERESSES

INNOVIA DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 519 737 498, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société FACILY BAT, de la société 2R ISOLATION et de la société CET INGENIERIE

Représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société FACILY BAT, de la société 2R ISOLATION et de la société CET INGENIERIE

Représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 391 277 878, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société CAP SAMBP

Représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303, Maître Jean-Marc ZANATI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 435,

FACILY BAT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 499 793 651, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société PLUZZER SAS

Non représentée,

INNOVE ETANCHE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 352 403 711, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

QBE EUROPE NV/SA, société de droit étranger, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société INNOVE ETANCHE

Non représentée,

SOCIETE ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIE RENOVATION SEGIR, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n° 411 603 756, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

[Adresse 13], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d’[Localité 7] sous le n° 521 958 058, dont le siège social est sis [Adresse 14], [Localité 8] [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

ATHENA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 802 989 699, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de liquidateur de la société CAP SAMBP

Non représentée,

ETUDE [T], société d'exercice libéral par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 840 214 191, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de liquidateur de la société CAP SAMBP

Non représentée,

C.E.T. INGENIERIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 312 908 726, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du 5 février 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 27 novembre 2025 et 1er, 2, 4, 8, 9, 12 et 16 décembre 2025, la société SMA SA a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Mutuelle architectes français, en qualité d’assureur de la société Pluzzer SAS, la société Innovia développement, la société Facily bat, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société Innove étanche, la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Innove étanche, la société Société électricité générale industrie rénovation (SEGIR), la société 2R isolation, la société Swisslife assurances de biens, en qualité d’assureur de la société SEGIR, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Cap SAMBP, la société Athéna, es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, la société Étude [T], es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, et la société CET ingénierie devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 27 février 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19], à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

A l’audience du 5 février 2026, la société SMA SA maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.

La société SMA SA expose, en substance, que sont intervenues aux opérations de construction litigieuses la société Pluzzer SAS, en qualité de maître d'œuvre de conception, la société Innovia Développement, qui a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, la société Facily Bat, titulaire du lot gros oeuvre, la société Innove Etanche, titulaire du lot étanchéité, la société CET Ingénierie, bureau d'études techniques, la société SEGIR, titulaire du lot électricité, la société Cap SAMBP, titulaire du lot menuiseries extérieures, et la société 2R Isolation, titulaire du lot ravalement de façade.

Représentée à l'audience, la société Innovia développement ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, et la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Swisslife assurances de biens, en qualité d’assureur de la société SEGIR, ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Après avoir constitué avocat formulé des protestations et réserves par conclusions écrites, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Cap SAMBP, n'est pas représentée à l'audience.

Assignés à personnes, la société Mutuelle architectes français, en qualité d’assureur de la société Pluzzer SAS, la société Facily bat, la société Innove étanche, la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Innove étanche, la société 2R isolation, la société Athéna, es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, la société Étude [T], es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, et la société CET ingénierie n'ont pas constitué avocat.

Assignée à domicile, la société Société électricité générale industrie rénovation (SEGIR) n'a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 27 février 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 25/01564).

La société SMA SA justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Mutuelle architectes français, en qualité d’assureur de la société Pluzzer SAS, la société Innovia développement, la société Facily bat, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société Innove étanche, la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Innove étanche, la société Société électricité générale industrie rénovation (SEGIR), la société 2R isolation, la société Swisslife assurances de biens, en qualité d’assureur de la société SEGIR, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Cap SAMBP, la société Athéna, es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, la société Étude [T], es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, et la société CET ingénierie les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que sont intervenues aux opérations de construction litigieuses la société Pluzzer SAS, en qualité de maître d'œuvre de conception, la société Innovia Développement, qui a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, la société Facily Bat, titulaire du lot gros oeuvre, la société Innove Etanche, titulaire du lot étanchéité, la société CET Ingénierie, bureau d'études techniques, la société SEGIR, titulaire du lot électricité, la société Cap SAMBP, titulaire du lot menuiseries extérieures, et la société 2R Isolation, titulaire du lot ravalement de façade.

L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel du 12 janvier 2026.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SMA SA, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société Innovia développement, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société Swisslife assurances de biens, en qualité d’assureur de la société SEGIR, et la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Cap SAMBP ;

DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 27 février 2025 (ordonnance n° RG 24/01564) communes et opposables à la société Mutuelle architectes français, en qualité d’assureur de la société Pluzzer SAS, la société Innovia développement, la société Facily bat, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société Innove étanche, la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Innove étanche, la société Société électricité générale industrie rénovation (SEGIR), la société 2R isolation, la société Swisslife assurances de biens, en qualité d’assureur de la société SEGIR, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Cap SAMBP, la société Athéna, es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, la société Étude [T], es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, et la société CET ingénierie, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Mutuelle architectes français, en qualité d’assureur de la société Pluzzer SAS, la société Innovia développement, la société Facily bat, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société Innove étanche, la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Innove étanche, la société Société électricité générale industrie rénovation (SEGIR), la société 2R isolation, la société Swisslife assurances de biens, en qualité d’assureur de la société SEGIR, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Cap SAMBP, la société Athéna, es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, la société Étude [T], es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, et la société CET ingénierie parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra communiquer à la société Mutuelle architectes français, en qualité d’assureur de la société Pluzzer SAS, la société Innovia développement, la société Facily bat, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société Innove étanche, la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Innove étanche, la société Société électricité générale industrie rénovation (SEGIR), la société 2R isolation, la société Swisslife assurances de biens, en qualité d’assureur de la société SEGIR, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Cap SAMBP, la société Athéna, es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, la société Étude [T], es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, et la société CET ingénierie l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Mutuelle architectes français, en qualité d’assureur de la société Pluzzer SAS, la société Innovia développement, la société Facily bat, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Facily bat, de la société 2R isolation et de la société CET ingénierie, la société Innove étanche, la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Innove étanche, la société Société électricité générale industrie rénovation (SEGIR), la société 2R isolation, la société Swisslife assurances de biens, en qualité d’assureur de la société SEGIR, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Cap SAMBP, la société Athéna, es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, la société Étude [T], es qualités de liquidateur de la société Cap SAMBP, et la société CET ingénierie en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la société SMA SA ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/01654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.