Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/02203
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
999 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 03 Avril 2026

N° RG 25/02203 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPTA

Epoux [C]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le :

2 Copies exécutoires délivrées - aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [K] [X] [V] [H] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (27), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [E] [C] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (76), demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 05 février 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 03 Avril 2026 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce de Madame [K] [H] et de Monsieur [B] [C] pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 septembre 2018 à [Localité 5] (27), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [K] [X] [V] [H], le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (27),

- Monsieur [B] [E] [C], le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (76) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce au 19 septembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

DIT que l'autorité parentale sur l' enfant sera exercée par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : a) pendant les vacances de Noël et de Pâques : - les années paires : la première moitié - les années impaires : la seconde moitié ;

b) l’intégralité des vacances de la [Localité 6] et de février

c) pendant les vacances d'été : - les années paires : la première moitié, - les années impaires : la seconde moitié ;

PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;

DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets de l’enfant ;

FAIT INTERDICTION à la mère de diffuser toute photographie de l’enfant, sur les réseaux sociaux, sans l’accord du père ;

FIXE à 250 € par mois, la contribution que Monsieur [B] [C] devra verser à Madame [K] [H] pour l'entretien et l’éducation de [I] [C] et, au besoin, l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

PRÉCISE que la contribution sera due tant que l'enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;

DIT que le créancier de cette contribution doit produire à l’autre parent, avant le 1er novembre de chaque année, tout justificatif de la situation de l’enfant devenu majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais d’activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parents ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet d'une médiation familiale, avant la saisine du Juge.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/02203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.