Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01318
- Formation
- 3ème Ch.section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 075 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 03 Avril 2026
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZIS
Epoux [J]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée au notaire
le :
2 Copies exécutoires délivrées - aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I] [W] [J] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [Q] [R] [G] [S] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 05 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 03 Avril 2026 date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mai 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [Q] [S] et de Monsieur [Z] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 mai 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [Z] [I] [W] [J], le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (35),
- Madame [Q] [R] [G] [S], le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 3] (35) ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Q] [S] et Monsieur [Z] [J] selon leur régime matrimonial ;
DESIGNE Maître [N] [P], Notaire à [Localité 3], pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE qu’il appartient au Notaire d’informer le Juge de l’acceptation de sa mission ;
DIT que le Notaire devra, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT que le Notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
COMMET Madame [K], Juge commissaire, et à défaut tout autre Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;
DEBOUTE Madame [Q] [S] de sa demande tendant à constater que Monsieur [Z] [J] a renoncé à toute récompense à son profit ;
DIT n’y avoir lieu à statuer, en l’état, sur la demande de récompense de Monsieur [Z] [J] ;
RENVOIE Monsieur [Z] [J] devant le Notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE Madame [Q] [S] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire désigné de procéder à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier et de calculer le montant de l’indemnité d'occupation eu égard à cette valeur, en y appliquant un abattement de 20% ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande de voir juger que la moto GUZZI immatriculée [Immatriculation 1] est un bien propre ;
DÉBOUTE Madame [Q] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande tendant à pouvoir conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant [E] [J], née le [Date naissance 5] 2008 ;
ETABLIT la résidence de l’enfant [E] [J] en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Monsieur [Z] [J] et Madame [Q] [S] (du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère) ;
DIT que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
* poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
* vacances scolaires de Noël : les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires ;
* vacances scolaires d’été : les années impaires les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines de l'été chez le père, les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère, inversement les années paires ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge d'aller chercher l’enfant à la sortie des cours ou au domicile de l'autre parent selon le cas ;
DIT que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde ;
DIT que les autres frais (frais médicaux importants non remboursés, frais de voyage scolaire ou linguistiques, coût du permis de conduire, frais de scolarité et de fournitures, activités extra-scolaires, transport) seront partagés par moitié entre les parents, en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 24/01318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.