Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/01440
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND (Sur rectification de la décision en date du 11/02/2026 - RG 25/3855 -N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZEG)

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le :

Expédition délivrée le À - - -

Grosse délivrée le À -Me Frédéric RACHLIN - - - N° RG 26/01440 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SQY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [W], né le 02 Octobre 1982 en SUISSE domicilié chez M. [R] - [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 11 février 2026, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment condamné Monsieur [G] [W] au paiement de sommes dues au titre de provisions pour charges et loyers impayées et de charges à échoir pour l'exercice en cours au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1].

Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] sollicite la rectification d'une erreur matérielle relative au nom du syndic auquel Monsieur [G] [W] a été condamné à payer diverses sommes.

Il expose qu’il a sollicité la condamnation de Monsieur [G] [W] à payer un certain nombre de sommes à titre provisionnel ou non au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] et non au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé “PARC DES [Localité 2] CYPRES”.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont été convoquées à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

Sur les charges impayées

Il apparaît que le demandeur à l’instance est bien le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], de sorte que la condamnation de Monsieur [G] [W] à payer des sommes provisionnelles ou non à un autre syndicat constitue bien une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.

Par conséquent, il convient de supprimer toutes les mentions “dénommé “PARC DES [Localité 2] CYPRES”” de la décision du 11 février 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 11 février 2026 sous le n° RG 25/3855 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond,

DIT qu’il convient de supprimer toutes les mentions “dénommé “PARC DES [Localité 2] CYPRES”“ de la décision du 11 février 2026.

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,

RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,

LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/01440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.