A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
19/01535
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 946 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/01535 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZXO

N° MINUTE :

Requête du :

24 Août 2018

JUGEMENT rendu le 08 Avril 2026 DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #461

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [Z] [M] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame LAVAUX, Assesseuse Madame IBRAHIM, Assesseuse assisté de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier adressé le 24 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [2] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Paris du 9 juillet 2018 attribuant à monsieur [T] [U] un taux d’incapacité de 20% à la suite de son accident du travail du 14 février 2017 dans les circonstances suivantes : « M. [U] intervenait chez un occupant. Il devait changer une tête de robinet d'arrêt. M. [U] a forcé pour démonter une tête de robinet d'arrêt et a senti une douleur dans son épaule bras droit ».

Le certificat médical initial du même jour établi par le docteur [C] constate : « Traumatisme de l'épaule droite ».

Par certificat médical du 16 mars 2017, une nouvelle lésion portant sur « Tendinite épaule droite ».

Ces lésions étaient prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation de ces lésions étaient fixées par le médecin-conseil au 16 avril 2018.

Une rente de 20% au titre des séquelles consécutives à ces accidents était attribuée à M. [U] et notifiée à l'employeur le 9 juillet 2018.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.

La société [2], représentée par son conseil, Maître ODIER substituant Maître [S], a déposé des conclusions aux fins , à titre principal, de voir juger la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 20% à monsieur [U] inopposable, faute de communication du rapport d'évaluation des séquelles et des certificats médicaux de prolongation. A titre subsidiaire, la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.

Régulièrement représentée par madame [M], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris a transmis des conclusions le 29 janvier 2026, au terme desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [2] la décision attributive de rente de 20% à M. [U], confirmer la décision du 9 juillet 2018, débouter l'employeur de ses demandes, à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.      Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse : Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :

« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné » Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.

L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.

Selon l’article R143-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 applicable à la date de l'exercice du recours par l'employeur, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou le cas échéant au médecin qu'il a désigné.

Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.

Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 6 janvier 2022 et le 10 octobre 2024 (Cass. 2ème civ. 10/10/2024 n°22-12-882 et Cass. 2ème civ. 6/01/2022 n°20-17-544) a jugé que l'obligation de communication qui incombe à la Caisse porte sur les documents que celle-ci détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l'avis médical du service du contrôle médical, et qu'à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d'incapacité est inopposable à l'employeur qui n'a pas été en mesure d'exercer un recours effectif.

En l’espèce, dans le cadre de la saisine, la société [3] a demandé la transmission de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs ayant permis à la Caisse de fixer le taux d'IPP, et signifiait qu’elle mandatait le docteur [L] [Y] en vue de débattre contradictoirement de l’évaluation du taux litigieux via une transmission préalable du rapport médical ayant fondé l’évaluation du taux d’incapacité.

La société [3] fait valoir que la CPAM n'a transmis à son médecin-conseil aucun des documents médicaux qu'elle détient, notamment l'intégralité des certificats médicaux, y comprenant les certificats médicaux de prolongation. Elle demande que lui soit déclaré inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à monsieur [U].

La caisse, dans ses conclusions, indique ne pas comprendre « les raisons pour lesquelles l'absence de transmission des certificats médicaux de l'assuré ferait grief à l'employeur dans le cadre d'un litige relatif à l'attribution d'un taux d'IPP ».

Depuis l'audiencement de l'affaire, elle n'a versé au débat que les documents suivants : déclaration d'accident du 16/02/2017certificat médical initial du 14/02/2017certificat de nouvelle lésion du 16/03/2017notification de la rente du 9/07/2018jurisprudence CA de [Localité 1] 26/04/2024. En refusant de communiquer les certificats médicaux de prolongation (soit jusqu'au 16/04/2018, date de consolidation), le certificat médical final et les avis de son médecin conseil, la caisse, en application de la jurisprudence de la cour de Cassation sus-visée (cour de cassation, 2ème chambre civile, 6/01/2022, n°20-17.544 et cour de cassation 2ème chambre civile, 10/10/2024, n°22-12.882) n'a pas mis l’employeur en capacité de faire valoir ses droits dans le cadre d’un débat contradictoire alors que celui-ci a saisi le tribunal à cet effet, et, elle n’a pas satisfait à son obligation de communication, de sorte que la décision fixant le taux d’incapacité permanente de la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur.

La réalisation d'une expertise n'est donc pas de nature à purger cette irrégularité.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société [3] de lui voir déclarer inopposable la décision de notification d’une rente de 20% attribuée à monsieur [T] [A] [U] à la suite de son accident du travail du 14/02/2017.

2.            Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

La CPAM de [Localité 1], partie succombante, devra supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE inopposable à la société [3] la décision du 9 juillet 2018 de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] fixant à 20% le taux de l’incapacité permanente de monsieur [T] [A] [U] à la suite de son accident du travail du 14/02/2017.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] supportera la charge des dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 19/01535 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZXO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 19/01535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.