Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/05046
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

■

8ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 26/05046 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRYA

N° MINUTE :

Saisine d’office du : 20 mars 2026

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE rendu le 07 Avril 2026 DEMANDERESSE

Madame [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Jean-philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0053

DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. LAROZE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Maître Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0213

[Localité 4] DOMMAGES [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

Monsieur [O], [S] [F] [Adresse 5] [Localité 6]

défaillant, non constitué Décision du 07 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 26/05046 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRYA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Président Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Président Madame Elyda MEY, Juge

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,

JUGEMENT

Décision publique Réputé contradictoire En premier ressort Sans audience et après recueil des observations des parties conformément à l’article 462 du Code de procédure civile Prononcé par mise à disposition au greffe Signé par Madame Lucile VERMEILLE, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 10 mars 2026 du le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu les messages adressés par RPVA en date des 20 et 26 mars 2026 du syndicat des copropriétaires et de la société [Localité 4] DOMMAGES ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’erreur matérielle

En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, et qui peut se saisir d'office, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, le jugement rendu le 10 mars 2025 comporte bien une erreur matérielle en ce sens que le chapeau de cette décision d’une part, omet de mentionner le syndicat des copropriétaires parmi les défendeurs, et d’autre part, qu'il comporte une mention surabondante s'agissant de la société [Localité 4] dommages, de sorte qu'il convient de rectifier la décision sur ces points.

En conséquence, il convient d’opérer les rectifications nécessaires en ce sens tel que détaillé ci-dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Rectifie comme suit le jugement du 10 mars 2026:

Dit que le chapeau situé page 1, rédigé comme suit :

«DÉFENDEURS

AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur du SDC IMMEUBLE [Adresse 6] et de Monsieur [O], [S] [F] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

Monsieur [O], [S] [F] [Adresse 5] [Localité 6]

défaillant, non constituée»

est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

«DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. LAROZE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Maître Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0213

AREAS DOMMAGES [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

Monsieur [O], [S] [F] [Adresse 5] [Localité 6]

défaillant, non constitué»

Le reste sans changement ;

Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/05046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.