Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/05046
- Formation
- 8ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 575 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
8ème chambre 1ère section
N° RG : N° RG 26/05046 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRYA
N° MINUTE :
Saisine d’office du : 20 mars 2026
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE rendu le 07 Avril 2026 DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0053
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. LAROZE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0213
[Localité 4] DOMMAGES [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Monsieur [O], [S] [F] [Adresse 5] [Localité 6]
défaillant, non constitué Décision du 07 Avril 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 26/05046 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRYA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Président Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Président Madame Elyda MEY, Juge
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
JUGEMENT
Décision publique Réputé contradictoire En premier ressort Sans audience et après recueil des observations des parties conformément à l’article 462 du Code de procédure civile Prononcé par mise à disposition au greffe Signé par Madame Lucile VERMEILLE, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 10 mars 2026 du le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les messages adressés par RPVA en date des 20 et 26 mars 2026 du syndicat des copropriétaires et de la société [Localité 4] DOMMAGES ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle
En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, et qui peut se saisir d'office, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le jugement rendu le 10 mars 2025 comporte bien une erreur matérielle en ce sens que le chapeau de cette décision d’une part, omet de mentionner le syndicat des copropriétaires parmi les défendeurs, et d’autre part, qu'il comporte une mention surabondante s'agissant de la société [Localité 4] dommages, de sorte qu'il convient de rectifier la décision sur ces points.
En conséquence, il convient d’opérer les rectifications nécessaires en ce sens tel que détaillé ci-dessous.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rectifie comme suit le jugement du 10 mars 2026:
Dit que le chapeau situé page 1, rédigé comme suit :
«DÉFENDEURS
AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur du SDC IMMEUBLE [Adresse 6] et de Monsieur [O], [S] [F] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Monsieur [O], [S] [F] [Adresse 5] [Localité 6]
défaillant, non constituée»
est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
«DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. LAROZE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0213
AREAS DOMMAGES [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Monsieur [O], [S] [F] [Adresse 5] [Localité 6]
défaillant, non constitué»
Le reste sans changement ;
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/05046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.