Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025107248
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 760 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/50/98/91*
LRAR: -M. [Y] [N] Copies: -TPG -SELARL P2G en la personne de Me [U] [L] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé -Parquet
R.G.
: 2025107248
P.C.
: P202505016
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 18/12/2025 Chambre 2-5
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
M. [Y] [N], entrepreneur individuel, exerçant [Adresse 1] et demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Michel Azoulay, avocat (R277). * Ordre des Médecins, [Adresse 3], ordre professionnel, absent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Le siège social est situé au [Adresse 1].
M. [Y] [N] a déposé le 03/12/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation de ses paiements, aux fins d'une ouverture de redressement judiciaire.
Le déclarant est inscrit au répertoire des métiers de [Localité 1] sous le numéro 344571955 et exerce une activité de Médecin généraliste au [Adresse 1].
L'entrepreneur, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 18 décembre 2025. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : M. [Y] [N] n'emploie aucun salarié. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 300 000 euros. * le passif s'élève à 18 764 euros exigibles au regard d'un actif inexistant * le débiteur ne se présente pas mais est représenté et sollicite le redressement judiciaire dans la déclaration de cessation des paiements.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d'une indisponibilité passagère du dirigeant causée par son état de santé.
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants : * le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de redressement ; * les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu'il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d'observation ;
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et déclare que compte tenu des condamnation pénales et de l'état de santé de l'entrepreneur elle demande le rejet de la demande de redressement judiciaire car l'activité n'est pas réelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : M. [Y] [N] [Adresse 1] Activité : Médecin généraliste N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 344571955
Nomme M. Guillaume Simon, juge commissaire.
Désigne la SELARL P2G en la personne de Me [U] [L], [Adresse 4], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [B] [R], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe à 18 mois, antérieurement au prononcé du présent jugement, la date de cessation des paiements, soit au 18 juin 2024, compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège.
Fixe à 6 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 13/02/2026 à 09h00 en chambre du conseil de la Chambre 2-6 section 1, afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter
de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/12/2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, M. David Sztabholz, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Jean-Michel Russo, juge présidant l'audience, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M.
Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025107248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.