Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/50765
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 649 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 26/50765 N° Portalis 352J-W-B7K-DBS2S
N° : 7MF/CA
Assignations des : 13, 14, 16, 19, 21, 22, 26 et 27 janvier 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
+1 copie ADM. JUD.
JUGEMENT SELON LA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 9 avril 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [1] représentée par Maître [C] [Q] en qualité de mandataire successoral de la succession de [K] [G] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de PARIS - #D0062
DEFENDEURS
Monsieur [T] [V] [Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur [D] [G] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
Monsieur [J] [A] [Adresse 5] [Localité 4]
Madame [I] [L] domiciliée chez Monsieur [E] [M] [Adresse 6] [Localité 5] CAMEROUN
Madame [U] [F] domiciliée chez Monsieur [S] [G] [Adresse 7] [Localité 5] CAMEROUN
Monsieur [Z] [S] [G] [Adresse 7] [Localité 5] CAMEROUN
Monsieur [H] [O] [Adresse 7] [Localité 5] CAMEROUN
Madame [W] [R] [Adresse 7] [Localité 5] CAMEROUN
Madame [Y] [X] [G] épouse [N] domiciliée chez Madame [P] [B] épouse [ZR] [Adresse 8] [Localité 5] CAMEROUN
Madame [WK] [EQ] épouse [B] [Adresse 9] [Localité 6] CAMEROUN
Monsieur [H] [D] [LJ] [QV] domicilié chez Madame [FR] [QM] [Adresse 10] [Localité 7]
Madame [OX] [RN] domiciliée chez Madame [P] [B] épouse [ZR] [Adresse 8] [Localité 5] CAMEROUN
Monsieur [CF] [VF] [LJ] [G] [Adresse 11] [Localité 8]
Monsieur [E] [YD] [LJ] [Adresse 12] [Localité 9]
Madame [UT] [IW] [SI] [SP] épouse [AW] [Adresse 13] [Localité 10]
Madame [BV] [RC] épouse [VH] domiciliée chez Monsieur [UA] [WB] [Adresse 14] [Localité 11]
Monsieur [OE] [AM] [RC] domicilié chez Monsieur [QA] [ME] [Adresse 15] [Localité 12]
Monsieur [T] [G] [WQ] [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 13]
Monsieur [CX] [KD] [WQ] [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 14]
représentés par Maître Gameli Nouwade, avocat au barreau de PARIS - #D0417 - absent à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Les lots n° 7245, 7557, 13234 et 18008 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ont été acquis par [K] [G].
[K] [G] est décédée à [Localité 15] le [Date décès 1] 2015, laissant pour recueillir sa succession [KA] [HI], Monsieur [D] [G] [G], Monsieur [Z] [S] [G], Monsieur [H] [O], Madame [W] [R], Madame [Y] [X] [G], Madame [WK] [EQ] [EQ], Madame [OX] [RN], Monsieur [J] [A], Madame [BV] [RC], Monsieur [OE] [RC], Madame [I] [L], Madame [U] [F], Monsieur [T] [G] [WQ], Monsieur [CX] [WQ] [WQ] et Monsieur [T] [V].
[KA] [HI] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 16] laissant pour recueillir sa succession ses fils et fille, Monsieur [E] [LJ], Monsieur [H] [LJ] [QV], Monsieur [CF] [LJ] [G] et Madame [UT] [SP].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 mars 2025, la SELAS [1] représentée par Maître [C] [Q], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [K] [G] pour une durée de 12 mois à compter du 20 mars 2025.
Par actes des 13, 14, 16, 19, 21, 22, 26 et 27 janvier 2026, la SELAS [1] représentée par Maître [C] [Q], ès qualités, a assigné selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [H] [LJ] [QV], Monsieur [CF] [LJ] [G], Monsieur [E] [LJ], Madame [UT] [SP] épouse [AW], Madame [BV] [RC] épouse [VH], Monsieur [OE] [RC], Monsieur [T] [G] [WQ], Monsieur [CX] [WQ], Monsieur [T] [V], Monsieur [D] [G], Monsieur [J] [A], Madame [I] [L], Madame [U] [F], Monsieur [Z] [S] [G], Monsieur [H] [O], Madame [W] [R], Madame [Y] [X] [G] épouse [N], Madame [WK] [EQ] épouse [B] et Madame [OX] [RN] et sollicite :
- la prorogation de sa mission pour une durée de dix-huit mois à compter du 20 mars 2026,
- l'autorisation de vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers situés : * [Adresse 3] à [Localité 3], lot n°7557, au prix minimal de 320.000 euros, * [Adresse 3] à [Localité 3], lot n°18008, au prix minimal de 10.000 euros, * [Adresse 20] à [Localité 3], lot n°1323 au prix minimal de 10.000 euros,
- l'autorisation de signer, à cet effet, tous actes et encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au règlement du passif dépendant des successions,
- de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'audience, la SELAS [1] représentée par Maître [C] [Q], ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que faute de collaboration des indivisaires, sur le règlement de la succession, elle est contrainte de solliciter l'autorisation de vendre les biens immobiliers dépendant de la succession, et qu'il importe donc de proroger sa mission.
Monsieur [H] [LJ] [QV], Monsieur [CF] [LJ] [G], Monsieur [E] [LJ], Madame [UT] [SP] épouse [AW], Madame [BV] [RC] épouse [VH], Monsieur [OE] [RC], Monsieur [T] [G] [WQ], Monsieur [CX] [WQ], Monsieur [T] [V], Monsieur [D] [G], Monsieur [J] [A], Madame [I] [L], Madame [U] [F], Monsieur [Z] [S] [G], Monsieur [H] [O], Madame [W] [R], Madame [Y] [X] [G] épouse [N], Madame [WK] [EQ] épouse [B] et Madame [OX] [RN], régulièrement assignés, se sont constitués mais n'ont pas été représentés à l'audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1/ Sur la demande de prorogation
Aux termes de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l'espèce, il ressort du 1er rapport de diligences du mandataire successoral déposé le 17 octobre 2025 par la SELASU [1], représentée par Maître [C] [Q] ès qualités, que le passif de la succession n'est pas réglé à ce jour et qu'une action en recouvrement des charges de copropriété impayées a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025.
De plus, la complexité de la situation successorale relevée dans la décision de désignation du mandataire successoral persiste, en présence de 19 héritiers, dont plusieurs résident à l'étranger.
Par suite, les conditions de maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies. Il convient par conséquent de proroger la mission de la SELASU [1], représentée par Maître [C] [Q] selon les termes du dispositif ci-après.
2/ Sur la demande d'autorisation de vente
Aux termes de l'article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l'espèce, il ressort du rapport de diligences du mandataire successoral précité que le montant du passif successoral s'élève à 39.906,01 euros à ce jour. Il ressort du rapport de compte étude versé par le mandataire successoral que le solde disponible était de 1933,68 euros au 17 octobre 2025. Ce montant est manifestement insuffisant pour régler le passif de la succession.
[K] [G] était propriétaire des lots 7557 et 18008 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] correspondant à un appartement et une place de parking. Il est produit aux débats un avis de valeur établi le 16 octobre 2025 par [2] évaluant le lot n°7557 entre 320.000 euros et 360.000 euros ne vendeur et le lot n°18008 à 12.000 euros. Il est produit deux avis de valeur établis le 16 octobre 2025 par la société [3] évaluant le lot n°7557 entre 330.000 euros et 365.000 euros net vendeur et le lot n°18008 entre 10.000 euros et 11.000 euros. Ces documents estiment également le montant des travaux à prévoir pour le lot n°7557, lesquels s'élèvent entre 80.000 euros (selon l'estimation de [2]) et 96.000 euros (selon [3]), montant auquel la succession ne peut faire face compte tenu du solde disponible.
Par suite, il est nécessaire à la bonne administration de la succession de vendre les biens immobiliers précités selon les termes du dispositif ci-après.
Les avis de valeurs versés aux débats, s'agissant du lot dépendant de l'ensemble immobilier [Adresse 20] à [Localité 3] visent le lot n°3234 et non le lot n°1323, dont il est demandé l'autorisation de vente. Par suite, la SELAS [1] représentée par Maître [C] [Q] ès qualités sera déboutée de sa demande tendant à se voir autoriser à vendre ce bien.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de la SELAS [1] représentée par Maître [C] [Q], en qualité de mandataire successoral de la succession de [K] [G], décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 15], pour une durée de dix-huit mois à compter du 20 mars 2026 ;
Autorise la SELAS [1] représentée par Maître [C] [Q] ès qualités à vendre de gré à gré le lot n°7557 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] au prix minimal de 320.000 euros net vendeur ;
Autorise la SELAS [1] représentée par Maître [C] [Q] ès qualités à vendre de gré à gré le lot n°18008 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] au prix minimal de 10.000 euros ;
Autorise la SELAS [1] représentée par Maître [C] [Q] ès qualités à signer, à cet effet, tous actes et encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au règlement du passif dépendant des successions ;
Déboute la SELAS [1] représentée par Maître [C] [Q] ès qualités de sa demande d'autorisation de vendre le lot n°1323 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 3] ;
Laisse les dépens à la charge de la succession administrée.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 9 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/50765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.