Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/50744
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 802 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50744 N° Portalis 352J-W-B7K-DB54I
N° : 6MF/CA
Assignations des : 6 mai 2024 3 et 20 février 2025 31 mars 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires délivrées le :
+ 1 copie Serv. Minutes
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 9 avril 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [A] [R] [Adresse 1] [Localité 2]
demandeur à la requête en omission de statuer représenté par Maître Anthony Thiers, avocat au barreau de PARIS - #G0704
DEFENDERESSES
Madame [W] [L] [M] [R] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [J] [L] [Q] [G] [R] [Adresse 3] [Localité 4] ALLEMAGNE
Madame [N] [L] [O] [T] [R] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5]
non représentées
S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 6] [Localité 6]
représentée par Maître Charlotte Mochkovitch, avocat au barreau de PARIS - #L0056 - absente à l’audience
S.A. LCL Banque et Assurance, prise en la personne de Predica [Adresse 7] [Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie Couilbault de la SELARL Cabinet Messager - Couilbault, avocats au barreau de PARIS - #D1590 - absent à l’audience
Madame [K] [B] [U] [R] [Adresse 8] [Localité 8]
représentée par Maître Laurent Servillat de la SELARL HMS Juris, avocats au barreau d’ESSONNE - absent à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Par ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire a :
- reçu l’intervention volontaire du Crédit Lyonnais - rejeté la demande de Madame [K] [R] tendant à voir écarter les pièces produites par Monsieur [A] [R] - ordonné à la société Predica de communiquer à Madame [K] [R] les documents suivants :
70A1003366 F Lionvie Accumulation490001964063 Lionvie Pep en UC490001964063 Lionvie Pep en euros701 GA0013021W Lionvie [Adresse 9] - ordonné à la société Crédit Lyonnais de communiquer à Madame [K] [R] les relevés bancaires à compter du 6 mai 2014 des comptes suivants :
300 2014 6100 000 [Immatriculation 1] Compte courant300 2014 6100 0096 7856 N39 LDDS - débouté Madame [K] [R] de sa demande d'astreinte - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise sous séquestre - condamné Madame [K] [R] aux dépens - débouté Monsieur [A] [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Selon requête reçue au greffe le 27 janvier 2026, Monsieur [A] [R] a saisi le président du tribunal judiciaire d’une omission de statuer sur le chef de demande suivant “condamner Madame [K] [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile” et compléter l’ordonnance en ce sens.
Lors de l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [A] [R] maintient oralement ses demandes.
La société Predica et la société Crédit Lyonnais, Madame [W] [R], Madame [J] [R] et Madame [N] [R] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il a été répondu à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par Monsieur [A] [R] tant dans les motifs que dans le dispositif :
- dans les motifs Madame [K] [R] a été condamnée au paiement de la somme de 1500 euros
- dans le dispositif Monsieur [R] a été débouté de sa demande.
Aucune omission de statuer n’est ainsi caractérisée. En revanche, cette contrariété entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme suit au présent dispositif.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rectifions l’ordonnance rendue le 8 janvier 2026 comme suit :
Disons qu’il convient de lire en page 6 de l’ordonnance :
“Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens”
En lieu et place de :
“Il est équitable de condamner la demanderesse au paiement à Monsieur [A] [R] de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.” ;
Maintenons les dispositions de l’ordonnance du 8 janvier 2026 pour le surplus ;
Disons qu’un exemplaire de la présente décision sera annexée à la minute de l’ordonnance du 8 janvier 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 9 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/50744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.