Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/04631
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [H] [G]

Copie conforme délivrée le : à :Me Sébastien MENDES-GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04631 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYX3

N° MINUTE : 3/26

JUGEMENT rendu le mardi 07 avril 2026

DEMANDEUR Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Sébastien MENDES-GIL , avocat au barreau de PARIS, vestiaire :# P173

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 07 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04631 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYX3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2025, Monsieur [H] [G] a sollicité la convocation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – CETELEM devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 619,87 € en principal ainsi qu'à celle de 1 200 € à tire de dommages et intérêts.

A la suite d'un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 5 février 2026 où l'affaire a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [H] [G], comparant en personne, réitère les termes de sa demande initiale.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de:

In limine litis, - Déclarer la chambre de proximité près le Tribunal judiciaire de Paris incompétent matériellement au profit du Tribunal de proximité de Rambouillet ;

A titre principal, - Débouter Monsieur [H] [G] de sa demande à être remboursé de la somme de 2 619,27 euros; - Débouter Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros ;

En tout état de cause, - Débouter Monsieur [H] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'incompétence du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris

Aux termes de l'article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Il en résulte que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître de toutes les opérations ou contrats de crédit dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros.

Il est constant que Monsieur [G] a conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit renouvelable.

Dès lors, il convient de déclarer l'incompétence du pôle civil de proximité au profit du juge des contentieux de la protection.

Par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait justement valoir une exception de litispendance dans la mesure où elle justifie avoir déposé une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rambouillet lequel a, par ordonnance du 29 novembre 2025 signifiée à étude le 16 janvier 2026, fait droit à sa demande.

Or, il résulte de l'article 100 du code de procédure civile que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

Dès lors, il n'entre ni dans les attributions du pôle civil de proximité ni dans celles du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris de se prononcer sur la requête de Monsieur [G].

En conséquence, le Tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET compétent pour connaître du présent litige.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure.

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de [H] [G] ;

Déclare le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET compétent pour connaître du présent litige;

Ordonne qu'en application de l'article 97 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET;

Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 07 avril 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/01481

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a consenti à son exécution. L’article L. 133-18 du même code prévoit, en cas d’opération de paiement non autorisée…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 25/01277

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la banque Il résulte des articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 314-1 du code monétaire et financier que le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opé…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/07860

MOTIVATION Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre format…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/10603

MOTIFS Attendu qu'il résulte des pièces produites que : - le 19 novembre 2010, [W] [U] qui exerçait la profession d'horloger et demeurait dans le département du [Localité 5], a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement et un garage situés à [Localit…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/04631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.