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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/57194
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
467 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/57194 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPKV

AS M N° : 4

Assignation du : 01 Août 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026

par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Société AM ALPHA GALLIENI SARL [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Sylvain CANARD-VOLLAND de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS - #P0127

DEFENDERESSE

S.A.S. BIG GROUPE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS - #P0114 - non comparant

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Vu l’assignation en référé délivrée le 1er août 2025 par acte remis à une personne se disant habilitée, par la société AM ALPHA GALLIENU à l'encontre de la société BIG GROUPE, afin qu'elle soit condamnée au paiement d'une provision à valoir sur la dette locative ;

Vu l'absence de comparution de la défenderesse ;

Vu les débats à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Suivant contrat du 10 mai 2017, modifié par un avenant du 18 octobre 2023, la société DEKA GALLIENI, devenue la société AM ALPHA GALLIENI, a donné des locaux à bail commercial à la société BIG GROUPE.

La requérante produit aux débats un décompte mentionnant un arriéré locatif au 1er juillet 2025 d'un montant de 121 548,91 euros, dont comprise la somme de 430,52 euros correspondant au coût de la saisie conservatoire de créances pratiquées par le bailleur le 4 juillet 2025.

En outre, du fait de ces retards de paiement et en application de l'article 27.1 du contrat de bail, la société BIG GROUPE est redevable d'intérêts de retard majorés d'un montant de 2 398,83 euros, tels que justifiés par le décompte produit, au 1er juillet 2025.

Ces obligations du preneur au titre des loyers et accessoires dus n’étant pas sérieusement contestable, il convient d'accorder à la société AM ALPHA GALLIENI une provision à valoir sur le paiement de ces sommes.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamnons la SAS BIG GROUPE à payer à la SARL AM ALPHA GALLIENI une provision d'un montant de 121 548,91 euros au titre du solde des loyers et accessoires dus au 1er juillet 2025, outre la somme de 2 398,83 euros au titre des intérêts de retard majorés au 1er juillet 2025 ;

Condamnons la SAS BIG GROUPE aux dépens, ainsi qu'à payer à la SARL AM ALPHA GALLIENI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Gilles MALFRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/57194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.