Autres demandes en matière de baux commerciaux
Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/57194
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 467 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57194 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPKV
AS M N° : 4
Assignation du : 01 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026
par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Société AM ALPHA GALLIENI SARL [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Sylvain CANARD-VOLLAND de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS - #P0127
DEFENDERESSE
S.A.S. BIG GROUPE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS - #P0114 - non comparant
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 1er août 2025 par acte remis à une personne se disant habilitée, par la société AM ALPHA GALLIENU à l'encontre de la société BIG GROUPE, afin qu'elle soit condamnée au paiement d'une provision à valoir sur la dette locative ;
Vu l'absence de comparution de la défenderesse ;
Vu les débats à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Suivant contrat du 10 mai 2017, modifié par un avenant du 18 octobre 2023, la société DEKA GALLIENI, devenue la société AM ALPHA GALLIENI, a donné des locaux à bail commercial à la société BIG GROUPE.
La requérante produit aux débats un décompte mentionnant un arriéré locatif au 1er juillet 2025 d'un montant de 121 548,91 euros, dont comprise la somme de 430,52 euros correspondant au coût de la saisie conservatoire de créances pratiquées par le bailleur le 4 juillet 2025.
En outre, du fait de ces retards de paiement et en application de l'article 27.1 du contrat de bail, la société BIG GROUPE est redevable d'intérêts de retard majorés d'un montant de 2 398,83 euros, tels que justifiés par le décompte produit, au 1er juillet 2025.
Ces obligations du preneur au titre des loyers et accessoires dus n’étant pas sérieusement contestable, il convient d'accorder à la société AM ALPHA GALLIENI une provision à valoir sur le paiement de ces sommes.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS BIG GROUPE à payer à la SARL AM ALPHA GALLIENI une provision d'un montant de 121 548,91 euros au titre du solde des loyers et accessoires dus au 1er juillet 2025, outre la somme de 2 398,83 euros au titre des intérêts de retard majorés au 1er juillet 2025 ;
Condamnons la SAS BIG GROUPE aux dépens, ainsi qu'à payer à la SARL AM ALPHA GALLIENI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Gilles MALFRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/57194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.