Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/58775
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 007 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/58775 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEJ7

AS M N° : 1

Assignation du : 08 Décembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026

par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

La société GALIMMO [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL SELARL JEAN-PIMOR ET PION, avocats au barreau de PARIS - #P0017, Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE

DEFENDERESSE

S.A.S. MODE GARGES Enseigne [I] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #250

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Par acte sous seing privé du 27 septembre 2021, la société GALIMMO a donné à bail à la société MODE GARGE des locaux situés dans le centre commercial [Adresse 3] GARGES, [Adresse 4] à [Localité 4].

Par un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 30 juillet 2025, la société GALIMMO a mis en demeure la société MODE GARGE de payer la somme en principal de 14 912,91 euros, au titre de la dette locative au 11 juillet 2025.

Par acte du 8 décembre 2025, la société GALIMMO a fait assigner en référé la société MODE GARGE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, condamner la locataire à payer une provision sur les loyers impayés, indemnités d’occupation et accessoires et voir ordonner son expulsion. La requérante entend par ailleurs que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2026. Sur la demande de la défenderesse, elle a été renvoyée au 5 mars 2026, avec injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice avant le 15 février 2026.

Le 27 février 2026, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence, au motif que la la société MODE GARGE ne s'est pas présentée à la tentative de conciliation, reportée deux fois.

A l'audience du 5 mars 2026, la société MODE GARGE a sollicité un renvoi, dans l'attente de la communication par sa cliente d'éléments indispensables.

La requérante s'est opposée à ce renvoi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi, alors que la société MODE GARGE ne s'est pas présentée devant le conciliateur de justice, malgré l'injonction précédemment ordonnée à cette fin.

En outre, l'assignation ayant été délivrée depuis trois mois, avec communication non contestée des pièces produites à l'appui de cette demande, la défenderesse a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense.

Les causes du commandement de payer du 30 juillet 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. En effet, il n'a été payé dans le mois de la délivrance de cet acte que les sommes de 3 462,11 euros, à deux reprises les 30 juillet et 21 août 2025, soit 6 924,22 euros, sur un arriéré total de 14 912,91 euros.

Il en résulte que la clause résolutoire stipulée à l'article XVI 1. du bail est acquise au 31 août 2025 et que le bail se trouve résilié de plein droit, de sorte que l'expulsion de la société MODE GARGE et de tout occupant de son chef doit être ordonnée.

Il n'y a pas lieu statuer sur le sort des meubles, qui sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Par ailleurs, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société MODE GARGE doit être fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel, à compter du 31 août 2025 et jusqu’à la libération des lieux, En outre, l’obligation de la société MODE GARGE au titre des indemnités d'occupation, loyers et charges dus au 7 octobre 2025, n’est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 14 641,22 euros, échéance du mois d'octobre 2025 incluse, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.

Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article XVI 2. du bail du contrat de bail.

En vertu de cette même stipulation, la société MODE GARGE sera condamnée au paiement d'une indemnité de 1 462,12 euros. Cette condamnation également sera assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points,

En application de l'article XVI 2. du bail du contrat de bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société GALIMMO, à titre d'indemnité

La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société MODE GARGE sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 27 septembre 2021, au 31 août 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons l’expulsion de la SAS MODE GARGE et de tout occupant de son chef des lieux situés dans le centre commercial [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 4] ;

Condamnons la SAS MODE GARGE à payer à la SAS GALIMMO :

- une provision mensuelle égale au montant du loyer contractuel, à valoir sur l’indemnité d’occupation, à compter du 8 octobre 2025 et jusqu’à la libération des lieux ; - une provision d'un montant de 14 641,22 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 octobre 2025, échéance du mois d'octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points ; - une indemnité de 1 462,12 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points.

Disons que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

Autorisons la SAS GALIMMO à conserver le montant du dépôt de garantie ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la SAS MODE GARGE aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025, ainsi qu'à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Gilles MALFRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/58775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.