Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/57940
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 284 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/57940 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA36X

AS M N° : 9

Assignation du : 14 Novembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026

par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Me Pascal GENNETAY, avocat au barreau de PARIS - #PB22

DEFENDEURS

S.A.S. HDF BEAUTY [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [K] [J] [Adresse 4] [Localité 5]

Madame [T] [S] [Adresse 4] [Localité 5]

représentés par Me Michael BROSEMER, avocat au barreau de PARIS - #L0152

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Par acte sous seing privé du 23 janvier 2017, la SCI IBEX, ès qualités d’usufruitière, et Mme [B] et MM. [U], [H] et [W] [B], ès qualités de nus-propriétaires et de futurs propriétaires à compter du 27 janvier 2024, ont donné à bail à la société HDF BEAUTY des locaux commerciaux sis [Adresse 5] et [Adresse 3] à Paris 1er.

Le loyer initial, hors charges et hors taxes, a été fixé annuellement à la somme de 108 000 euros, soit 27 000 euros par trimestre.

Par la suite, d'un commun accord, le paiement des loyers a été appelé mensuellement.

M. [J] et Mme [S] se sont chacun portés caution solidaire, pour un montant de 342 000 euros au titre du principal, des intérêts, pénalités de retard et indemnités d’occupation dus par la société HDF BEAUTY, en exécution du bail commercial.

Par acte notarié de partage du 21 mars 2025, MM. [U] et [H] [B] sont devenus propriétaires des lieux en indivision, chacun pour moitié.

Par un commandement signifié le 11 août 2025 et dénoncé aux deux cautions le 18 août 2025, MM. [U] et [H] [B] ont mis en demeure la société HDF BEAUTY de payer la somme de 23 207,50 euros au titre de la dette locative d'avril à août 2025.

Par acte du 14 novembre 2025, MM. [U] et [H] [B] ont fait assigner en référé la société HDF BEAUTY ainsi que M. [J] et Mme [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit constaté l'acquisition de la clause resolutoire insérée au bail, au 11 septembre 2025 et, en conséquence, qu'il soit ordonné l’expulsion de la société HDF BEAUTY et que cette dernière et les deux cautions soient solidairement condamnés à payer une provision à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération des lieux.

Par conclusions soutenues à l'audience, MM. [U] et [H] [B] maintiennent leurs demandes, tout sollicitant qu'il soit déduit de l'arriéré locatif d'un montant de 48 608,72 euros, terme du mois de mars 2026 inclus, la somme de 19 362,36 euros, soit un solde de 29 246,36 euros.

Par conclusions soutenues à l'audience, la société HDF BEAUTY, ainsi que M. [J] et Mme [S] entendent, à titre principal, qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé, de sorte que les requérants doivent être déboutés de leurs demandes et condamnés à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire du bail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En l'espèce, les causes du commandement de payer du 11 août 2025 sont constitués des loyers d'avril à août 2025 (11 379,90 euros) et des provisions mensuelles sur charges (500 euros), sous déduction d'un paiement de 36 192 euros intervenu le 10 juillet 2025.

Les bailleurs et les défendeurs s'opposent quant à la portée qu'il doit être donné aux diverses remises du montant des loyers dus, précédemment accordées par les bailleurs en avril 2017, juin 2022, janvier 2023 et avril 2024, ainsi que sur les sommes dues au titre de l'indexation des loyers.

Pour autant, au vu de la lettre du 26 septembre 2025 qu'elle a adressée aux bailleurs, la locataire a reconnu devoir, à compter du terme du mois d'avril 2025, la somme de 9 181,18 euros telle qu'indexée, selon ses calculs. La société HDF BEAUTY n'a pas non plus contesté qu'il est dû chaque mois la somme de 500 euros au titre des provisions mensuelles sur charges, soit une somme totale mensuelle de 9 681,18 euros.

Par ailleurs, les défendeurs n'ont pas soutenu qu'à la date signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, les bailleurs leur restaient devoir des sommes au titre du bail commercial.

Or, en se limitant à ce montant non discuté de cette échéance mensuelle de 9 681,18 euros., les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n'ont dans tous les cas pas été réglées dans le délai d'un mois.

En effet, il était dû au titre du commandement de payer, en reprenant l'évaluation de la locataire et d'avril à août 2025, la somme de 12 213,90 euros (9 681,18 X 5 - 36 192).

Aucun paiement n'est justifié dans le mois de la délivrance de ce commandement.

Il en résulte que la clause résolutoire stipulée en page 15 du bail est acquise au 12 septembre 2025 et que le bail se trouve résilié de plein droit, de sorte que l'expulsion de la société HDF BEAUTY et de tout occupant de son chef doit être ordonnée.

Il ne saurait être accordé des délais de paiement suspendant rétroactivement l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, outre que les bailleurs sont des particuliers, les paiements effectués par la société HDF BEAUTY sont très irréguliers. Alors que les loyers sont appelés mensuellement, aucun paiement n'est intervenu d'avril à juin 2025. Postérieurement au paiement susvisé du 10 juillet 2025, aucune somme n'a été payée d'août à novembre 2025. Il a été payé 19 362,36 euros le 12 décembre 2025 (étant relevé que le justificatif de ce paiement a été produit deux fois en défense), 9 681,18 euros le 13 janvier 2026 et 19 362,36 euros le 3 mars 2026.

L'expulsion sera dès lors ordonnée.

Les défendeurs seront solidairement condamnées au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation de 9 681,18 euros, jusqu’à la libération des lieux.

Sur l'arriéré locatif, terme du mois de mars 2026, en reprenant uniquement les sommes que la locataire ne conteste pas, il était dû depuis le mois d'avril 2025 la somme totale de 116 174,16 euros (12 X 9 681,18). Il a été payé la somme totale de 84 597,90 euros (36 192 + 19 362,36 + 9 681,18 euros + 19 362,36).

Il reste donc due un solde de 31 576,26 euros, dont il est relevé qu'il est supérieur à celui réclamé en demande.

Les défendeurs seront solidairement condamnées au paiement de la somme sollicitées en demande, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 12 213,90 euros et, pour le surplus, à compter de l'assignation.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 23 janvier 2017, au 12 septembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons l’expulsion de la SAS HDF BEAUTY et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 6] ;

Condamnons solidairement la SAS HDF BEAUTY, M. [K] [J] et Mme [T] [S] payer à MM. [U] et [H] [B] :

- une indemnité provisionnelle d’occupation, d'un montant de 9 681,18 euros mensuel, à compter du terme du mois d'avril 2026 et jusqu’à la libération des lieux ;

- une provision d'un montant de 29 246,36 euros au titre de l'arriéré locatif, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, sur la somme de 12 213,90 euros et, pour le surplus, à compter du 14 novembre 2025 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons solidairement la SAS HDF BEAUTY, M. [K] [J] et Mme [T] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 août 2025 et de sa dénonciation aux cautions du 18 août 2025, ainsi qu'à payer à MM. [U] et [H] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Gilles MALFRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

04/11/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 26/55473

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de convocation à une audience de règlement amiable ou d'injonction de rencontrer un médiateur pour une réunion d'information La bailleresse s'étant opposée à toute résolution amiable du différend, en invoquant la déloyauté …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 26/01327

MOTIFS Sur la constatation du bail commercial et l'expulsion L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remi…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Chambéry · 26/00230

SUR CE, Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui n…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · 26/00257

MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article 835 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil ; Le bail litigieux comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement d'un seul mois de loyer ou de charges à l’…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/57940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.