Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/50783
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 083 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50783 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVMZ
AS M N° : 7
Assignation du : 31 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026
par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Louis VARAUT, avocat au barreau de PARIS - #L0117
DEFENDERESSE
Société [Y] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de PARIS - #D0156
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
M. [P] est propriétaire non-occupant d’un local commercial dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], depuis le 17 mars 2023. Par décision du 1er janvier 2023, ce local avait fait l’objet d’un changement de destination, de local commercial en meublé de tourisme.
M. [P] loue par conséquent ce local comme un meublé de tourisme, local assuré auprès de la société [Y]. L’immeuble est assuré par la société SWISS LIFE.
Le 30 avril 2024, un incendie est survenu dans cet immeuble.
Par acte du 31 décembre 2025, M. [P] a fait assigner en référé la société [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, principalement, de voir la défenderesse condamnée à lui verser, sous astreinte, une provision au titre de l’indemnisation de ses pertes de loyer et de son préjudice matériel.
Par conclusions soutenues à l'audience, il sollicite : - à titre principal, la condamnation de la société [Y] à lui payer, sous astreinte, à titre provisionnel, la somme de 41 703 euros pour les pertes de loyers et celle de 76 676,88 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire, que l'affaire soit renvoyée à une audience au fond.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société [Y] s'oppose à ces demandes et entend que le requérant soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur les demandes de provision :
Les parties s'opposent quant à l'activité couverte par le contrat d'assurance souscrit par M. [P] auprès de la société [Y].
En particulier, le requérant soutient que l'activité de location saisonnière de son bien était couverte, alors que l'assureur considère que M. [P] a assuré son local comme un commerce ou un bureau.
C'est dans ces conditions que le 1er juillet 2024, la société [Y] a proposé une indemnité d'un montant de 20 880 euros au titre de la perte de loyers, calculée par l’expert au vu de la durée des travaux dans les parties communes, lieu d’origine du dommage.
Comme le rappelle justement l'assureur, l’analyse des contrats d’assurance et leur interprétation relèvent de la seule attribution du juge du fond.
Pour autant, s'agissant de la perte de loyers, postérieurement à la proposition d'indemnisation du 1er juillet 2024 et à l'expertise de l'assureur du 30 juin 2024, la société [Y] a adressé à M. [P], le 19 septembre 2024, le courriel suivant (pièce n°11 en demande) : "concernant le règlement des pertes de loyers et d'exploitation, ces dernières ne se règlent que sur facture ou avec l'accord de l'expert ; Avez-vous eu des annulations à la suite de l’incendie ? Si oui, envoyez-nous lesdites annulations et nous vous règlerons sur le montant perdu à cause de ces dernières et nous nous rapprocherons de nouveau de l’expert pour le delta non justifié qu’il pourrait y avoir ».
Par conséquent, l'assureur s'est engagé à indemniser son client des pertes de loyers et des pertes d'exploitation.
Il a précisé que ces pertes se règlent que sur facture ou avec l'accord de l'expert.
Il a ensuite demandé que lui soient adressées les annulations dont il s'est engagé à payer le montant, ce qui correspond à une indemnisation sur facture, sans conditionner dès lors cette indemnisation au titre des pertes de loyers par un accord de l'expert.
Contrairement à ce que soutient la société [Y], elle n'a nullement conditionné, dans le courriel susvisé, cette indemnisation par l'envoi de cette demande à son expert.
M. [P] produit en pièce n°6 le justificatif des réservations fermes qu'il avait enregistrées concernant son local, de mai à octobre 2024.
L'assureur ne discute pas utilement ce quantum, étant souligné que le montant sollicité ne correspond pas à des revenus potentiels.
Il est ajouté que cette indemnisation est sollicité pour une durée de 6 mois, ce qui est conforme avec la durée retenue par l'expert de l'assureur, qui a fixé cette durée à 8 mois.
Il convient par conséquent, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner l'assureur au paiement de la provision sollicitée.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte.
En revanche, s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel, alors qu'il importe également d'interpréter le contrat d'assurance souscrit entre les parties, il ne saurait avoir lieu à provision.
Sur le renvoi de l’affaire au fond à date fixe :
M. [P] fait état de la charge de l'emprunt souscrit par acquérir le bien objet du litige, pour solliciter le renvoi au fond du surplus de ses demandes, rappelant qu'il ne pourra pas relouer son local avant l’été 2026 et qu'à défaut d'indemnisation par son assureur il ne peut pas engager les travaux à la mise en location
Cependant, il ne produit aucune pièce sur sa situation financière.
Il n'établit donc pas qu'il y aurait urgence à ce qu'il soit statuer sur sa contestation par le juge du fond.
Ce renvoi ne sera dès lors pas accordé.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS ACCHEE à payer à M. [C] [P] une provision d'un montant de 41 703 euros, au titre des pertes de loyers de son bien sis [Adresse 4] à [Localité 4], pour la périodre de mai à octobre 2024 ;
Rejetons la demande d'astreinte assortissant le paiement de cette provision ;
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rejetons la demande de renvoi pour qu'il soit statué au fond ;
Condamnons la SAS ACCHEE aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [C] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Gilles MALFRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Me [Y], est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S],sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès. Sur le désiste…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’ac…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créa…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/50783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.