Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
24/14349
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Olivia ZAHEDI Copie certifiée conforme à: -Maître [H] [C] délivrées le:

■

Charges de copropriété

N° RG 24/14349 N° Portalis 352J-W-B7I-C56R4

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Mai 2025

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2026 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CANOPEE GESTION, S.A.S [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0103

DÉFENDERESSE

S.C.I. BAB [Adresse 3] [Localité 3]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Alexandra GOUIN, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition. Décision du 09 Avril 2026 Charges de copropriété N° RG 24/14349 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56R4

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Février 2026

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La SCI BAB est propriétaire des lots n°7 et 35.

Par acte du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI BAB devant ce tribunal aux fins de :

« CONDAMNER la SCI BAB à lui payer les sommes suivantes:

o 9.798,35 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 1er octobre 2024 ;

o 432 euros au titre des frais nécessaires ;

o 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER la SCI BAB au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

CONDAMNER la SCI BAB au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles ils seront condamnés ;

ORDONNER l’anatocisme ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par acte du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant ce tribunal aux mêmes fins la SELARL FHBX en la personne de Me [A] [B], administrateur judiciaire désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI BAB selon ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris.

La SCI BAB, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

La société FHBX, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.

La clôture a été ordonnée le 16 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande de :

« REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2025 ;

RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société CANOPEE GESTION d’assigner en intervention forcée la SELARL FXBX, prise en la personne de Maître [A] [B], ès qualités d’administrateur provisoire de la société SCI BAB ;

RESERVER les dépens. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Au soutien de sa demande fondée sur les articles 802 et 803 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’administrateur provisoire de la SCI BAB n’a pas été attrait correctement à la procédure.

L’article 803 du code de procédure civile prévoit notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Par ordonnance de référé du 18 septembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la SELARL FHBX, représentée par Maître [A] [B], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI BAB pour une durée de 24 mois à compter de la décision.

Par acte du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société FHBX, prise en la personne de Me [A] [B], administrateur judiciaire désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI BAB, devant ce tribunal, à l’audience d’orientation du 21 mai 2025.

La société FHBX, citée à personne, n’a pas constitué avocat.

Il semble néanmoins que l’intervention forcée de la société FHBX n’ait pas été prise en compte lors de l’audience d’orientation, cette société n’apparaissant pas comme une partie intervenante dans la procédure.

Ces circonstances constituent une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture pour régulariser la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2025 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 Septembre 2026 à 10h05 pour délivrance d’une nouvelle assignation en intervention forcée de l’administrateur provisoire de la SCI BAB.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/14349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.