Autres demandes en matière de libéralités

Libéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/51060
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 627 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 26/51060 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBQLG

AS M N° : 5

Assignation du : 10 Février 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [Q] [F] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS - #D1368

DEFENDERESSE

S.E.L.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

[Q] [D] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1] en laissant pour lui succéder ses filles, Mmes [H] et [Q] [F] et ses petits-enfants M. [N] et Mme [N], venant en représentation de leur mère prédécédée, [J] [F].

La société [1] est en charge de la succession de [Q] [D].

Exposant que le fichier central des dispositions des dernières volontés interrogé fait état d'un testament rédigé par [Q] [D] reçu le 12 mars 1997 par l'étude [A], [2] sans mentionner une reprise de ce testament contrairement à ce qu'y est indiqué dans l'acte de notoriété et que [Q] [D] a également fait donation d'un bien immobilier par acte reçu par Me [A], Mme [Q] [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026 fait assigner la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la communication du testament de [Q] [D] et de la donation d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] de [Q] [F] et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience qui s'est tenue le 12 mars 2026, Mme [Q] [F], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y évoqués.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société [1] n'a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes de l'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de production de pièces :

Suivant l'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, " Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. "

L'article 145 du même code dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.

Suivant l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les notaires ne pourront, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.

L'article 1435 du code de procédure civile énonce que les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes ne peuvent remettre expéditions et copies des actes authentiques qu'aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.

Il résulte de ces dispositions qu'aucune autorisation du président du tribunal n'est nécessaire lorsque la demande est présentée par les personnes intéressées en nom direct, les héritiers ou les ayants droit, auxquelles le secret professionnel ne peut être opposé et que tout tiers, dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime à la prise de connaissance d'un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.

En l'espèce, Mme [Q] [F] est héritière, au sens de l'article 1435 du code de procédure civile, de [Q] [D] qui est décédée le [Date décès 1] 2024.

Il ressort des comptes rendus d'interrogation du fichier central des dispositions des dernières volontés des 5 juin 2024 et 9 avril 2025 qu'un testament en date du 12 mars 1997 a été reçu par l'étude notariale [A], [2], aux droits de laquelle vient la société [1].

S'il résulte de l'acte de notoriété établi le 18 novembre 2024 par Me [R], notaire membre de la société [1], et du courriel que M. [X], notaire au sein de cette même société, que le testament a été repris par [Q] [D], cette reprise n'est pas mentionnée sur le fichier central des dispositions des dernières volontés.

En outre, il s'évince de la réponse du service de la publicité foncière et de l'enregistrement d'une demande de renseignements déposée le 3 décembre 2025 que le bien immobilier situé [Localité 3] section AG plan [Cadastre 1] 7 à 73 ca a fait l'objet le 7 mars 2021 d'une donation-partage reçue par Me [A] de [Q] [D] au profit de Mme [H] [F].

Dans ces conditions, Mme [Q] [F], en sa qualité d'héritière réservataire de [Q] [D], justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'obtenir la communication tant d'une copie du testament au nom de [Q] [D] en date du 12 mars 1997 reçue par l'étude notariale [A], [2] que de la donation-partage reçue par Me [A] de [Q] [D] au profit de Mme [H] [F].

La société [1] sera, en conséquence, condamnée à communiquer à Mme [Q] [F] une copie du testament de [Q] [D] en date du 12 mars 1997 reçu par l'étude notariale [A], [2] et une copie de l'acte de donation-partage reçue par Me [A] le 7 mars 2021 de [Q] [D] suivant les termes du présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Les dépens de l'instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de Mme [Q] [F].

Par conséquent, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à la société [1], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à communiquer à Mme [Q] [F] :

- Une copie du testament de [Q] [D] en date du 12 mars 1997 reçu par l'étude notariale [A], [2], - Une copie de l'acte de donation-partage de [Q] [D] reçu le 7 mars 2021 par Me [A] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de Mme [Q] [F] ;

Rejetons la demande de Mme [Q] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 09 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de libéralités

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00231

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur…

Libéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités

Autres demandes en matière de libéralités

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Thionville · 26/01445

Attendu que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, Attendu que l’acceptation n’est pas nécessaire en l’absence de défense au fond ou fin de non recevoir présentée par le défendeur, Attendu qu’il y a donc…

Libéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités

Autres demandes en matière de libéralités

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 24/05474

MOTIFS A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens e…

Libéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités

Autres demandes en matière de libéralités

15/09/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/04473

MOTIFS Attendu qu’il est constant que : - Monsieur [W] [G] et Madame [Q] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1957 et ont donné naissance à quatre enfants, [Y], [S], [M] et [U] [G] - par acte reçu le 27 janvier 1988, par Me [D] [N], notaire à [Localité 4], l…

Libéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/51060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.