Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025105544
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
799 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/50/99/50*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

R.G. : 2025105544 P.C. : P202505022 * SELAFA MJA en la personne de

LRAR: -M. [T] [X]

Me Lucile Jouve

Copies : -DGFIP * Parquet

Jugement prononcé le 18/12/2025

Chambre 2-5

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

M. [T], [L] [X], [Adresse 1] (n° Siren Paris 449 122 035), auto-entrepreneur, présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [X] a déposé le 03 décembre 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

M. [T] [X] est inscrit au répertoire Sirene de Paris sous le numéro 449122035 et exerce une activité de consulting, sous la forme de. Le siège social est situé au [Adresse 1].

M. [T] [X], le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 18 décembre 2025. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - M. [T] [X] n'emploie aucun salarié et n'a employé aucun salarié dans les six derniers mois, * son chiffre d'affaires annuel (HT) s'élève à 178 274,00 euros au 31 décembre 2024, * le passif s'élève à 62.300 euros (TVA + URSSAF) dont environ 48.300 euros (TVA 2025 + URSSAF) exigibles, * l'actif professionnel s'élève à 4.000 euros (ordinateurs) indisponibles, * le débiteur se présente et sollicite le redressement judiciaire.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d'un passif trop important.

Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants : * le débiteur demande le redressement judiciaire pour débloquer son plan épargne retraite (92.000 euros), régler ses dettes et poursuivre son activité professionnelle ;- * il est prévu de prendre les mesures suivantes : carnet de commandes maintenu et projets de missions pour l'année 2026 à venir.

Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations (M. [T] [X] ne rentre pas dans les critères du rétablissement professionnel avec un actif supérieur à 15.000 euros au titre des deux patrimoines) et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire uniquement sur le patrimoine professionnel et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel à l'égard de :

M. [T] [L] [X]

[Adresse 1]

Activité : programmation informatique

Inscrit au Répertoire Sirene de Paris sous le n° 449 122 035.

Nomme M. Yvon Donval, juge commissaire.

Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [Q], [Adresse 2], mandataire judiciaire.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe la date de cessation des paiements au 03 décembre 2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiement.

Fixe à 6 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 09 février 2026 à 09:00 en chambre du conseil de la Chambre 2-2 section 1, afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de correrésentant au graffe

6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18 décembre 2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, et M. David Sztabholz, juge.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Jean-Michel Russo, juge présidant l'audience, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, et M. Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025105544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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