Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
22/12350
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : Me Laurence LEGER #G0209Me Benjamin MOLLET-VIEVILLE #Z0024délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/12350 N° Portalis 352J-W-B7G-CX73A

N° MINUTE :

Assignation du 11 octobre 2022

JUGEMENT rendu le 9 avril 2026 DEMANDEUR

Monsieur [Q] [M] domicilié au CENTRE PÉNITENTIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Laurence LEGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0209

DÉFENDERESSE

Madame [B] [L] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Benjamin MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z0024

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 75101/00 1/ 2022/032364 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Décision du 9 avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 22/12350 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX73A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 5 février 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Q] [M] est surveillant pénitentiaire.

Le 7 novembre 2020, il a déposé plainte pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique à l'encontre de Mme [R] [L], faits commis le jour-même, à l'occasion d'une visite de cette dernière à un détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1] la Santé, où il travaillait.

Le 27 décembre 2021, les poursuites engagées à l'encontre de Mme [R] [L] ont fait l'objet d'un classement sans suite, l'avis à victime précisant que « les faits révélés ou dénoncés dans la procédure ont été commis par une personne qui ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales ».

C'est dans ces circonstances que M. [Q] [M] a, suivant acte du 11 octobre 2022, fait délivrer assignation à Mme [R] [L] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir réparation du préjudice causé par cette agression.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023, intitulées « Conclusions en demande n°1 », ici expressément visées, M. [Q] [M], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l'article L 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 1240 du code civil, […] DECLARER Monsieur [M] recevable en ses demandes ;CONDAMNER Madame [R] [L] à payer à Monsieur [M] la somme de 30 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;CONDAMNER Madame [R] [L] à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées ;DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Madame [R] [L] à payer à Monsieur [M] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Et le CONDAMNER aux dépens ». Sur le fondement des dispositions des articles 414-3 et 1240 du code civil, M. [Q] [M] demande réparation d'une agression commise par Mme [R] [L], alors qu'elle venait rendre visite à un détenu, le 7 novembre 2020.

Il explique que cette dernière, très agitée et agressive, avait jeté toutes ses affaires au sol en criant, insultait tout le monde et paraissait incontrôlable, qu'elle s'en est ensuite pris physiquement à l'un de ses collègues, M. [U], qu'il est lui-même intervenu et dans ce cadre, a notamment esquivé une gifle, puis reçu un coup de pied au genou.

Pour appuyer sa demande, il produit aux débats son dépôt de plainte assorti du certificat médical des UMJ constatant une ITT d'un jour, les dépôts de plainte de ses deux collègues également victimes de l'agression, M. [U] et Mme [H], de même que les comptes-rendus « hiérarchiques » rédigés pour relater l'incident, ou encore les auditions de Mme [R] [L] et de sa fille, Mme [S] [L], présente lors de l'agression.

Il souligne la violence de l'altercation, confirmée par Mme [R] [L] elle-même, qui a indiqué s'être « déchaînée ». Il explique qu'au-delà de la douleur physique au genou, cette agression soudaine et imprévisible de la part d'un visiteur lui a causé un stress important, excédant les contraintes habituelles liées à ses fonctions.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, intitulées « Conclusions en défense n°1 », ici expressément visées, Mme [R] [L], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1240 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile ; […] À titre principal, DÉBOUTER M. [M] de l'ensemble de ses demandes;À titre subsidiaire,CONDAMNER Mme [B] [L] à verser à M. [M] la somme de 30 Euros.En tout état de cause,ORDONNER que l'éventuelle condamnation de Mme [B] [L] soit échelonnée sur une période de deux ans, que les échéances porteront intérêt au taux minimum légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.DEBOUTER M. [M] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.RÉSERVER à chaque partie ses propres dépens ». Mme [R] [L] s'oppose à la demande en réparation formée à son encontre. Elle ne dément pas l'existence d'une altercation, le 7 novembre 2020, ni le fait qu'elle ait giflé un surveillant, M. [U] et porté un coup de genou à un autre, Mme [H], mais elle explique que ni elle, ni sa fille, présente au moment des faits, ne se souviennent d'un coup de genou porté à M. [M], soulignant sa bonne foi.

Elle estime que la blessure constatée, dont la gravité est évaluée à un jour d'ITT, pourrait résulter d'un autre évènement, étranger aux agissements prétendus de Mme [R] [L].

À titre subsidiaire, elle demande que la réparation du préjudice soit réduite à un montant de 30 euros au titre du déficit fonctionnel mais que toute réparation au titre des souffrances endurées soit écartée, faute de justificatifs produits en ce sens.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue une première fois le 18 janvier 2024, puis les débats ont été réouverts le 14 novembre 2024, en vue de la mise en cause des organismes de sécurité sociale. La clôture a ensuite de nouveau été prononcée le 12 juin 2025.

L'affaire a été audiencée le 5 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.

1. Sur la demande en réparation

1.1. Sur le principe de la responsabilité

En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 414-3 du même code précise que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.

Il incombe par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

En l'espèce, sur le déroulement des faits, les témoignages concordants de M. [U] et M. [M], comme de Mme [S] [L], montrent qu'à l'occasion d'une visite, le 7 novembre 2020 vers 8h45 : Mme [R] [L] est subitement devenue agressive à l'égard de M. [U], alors qu'elle passait le portique de sécurité, ce qui a conduit M. [M] et Mme [S] [L] à intervenir pour tenter de la maîtriser ;M. [U] ayant demandé l'intervention de sa responsable, Mme [H], cette dernière est également intervenue, puis des renforts et les pompiers sont arrivés au regard de l'agitation extrême de Mme [R] [L] ;À la suite de cet incident, Mme [R] [L] à fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte pendant 10 jours. Sur les violences commises à l'endroit de M. [Q] [M], son collègue, M. [U] explique précisément, dans son dépôt de plainte, que : « Mon collègue [M. [M]] s'est alors rapproché pour m'assister --- C'est alors que Mme [L] s'en est pris physiquement à lui en lui donnant des coups de pieds et des coups de poing - Ce dernier paraît les coups mais il a quant même reçu un coup de pied dans la jambe[…] » (pièce n°6 de M. [M] : PV de dépôt de plainte de M. [U]).

M. [M] a également fait part de ce coup reçu dans son dépôt de plainte, en ces termes : « J'ai constaté qu'elle [Mme [R] [L]] était très agressive envers mon collègue agent du parloir, à savoir M. [U] --- Je lui ai demandé de garder ses distances vis-à-vis de cette personne , car elle avait enlevé son masque de protection et jeté ses affaires un peu partout tout en criant --- Mme [L] s'est approchée de moi et a tenté de me donner une gifle que j'ai esquivé en maîtrisant ses bras --- C'est à ce moment qu'elle m'a donné un coup de pied au genou droit--- […] » (pièce n°2 de M. [M] : PV de dépôt de plainte de l'intéressé)

L'existence de cette blessure est corroborée par la réquisition des UMJ faite lors du dépôt de plainte (pièce n°3 de M. [M]) et par le certificat médical desdites UMJ, ensuite de l'examen de l'intéressé, qui fait état d'une ITT d'1 jour (pièce n°4 de M. [M]), dont il importe peu qu'il ait été réalisé cinq jours après les faits.

Aussi bien les dépôts de plainte des trois surveillants pénitentiaires que ceux de Mme [R] [L] ou de sa fille, [S] [L], relatent l'incident comme un « déchaînement » de Mme [R] [L], devenue incontrôlable.

Au regard de ces éléments, le fait que Mme [R] [L] ou sa fille, [S] [L], ne relatent pas précisément le coup de pied porté à M. [M] est insusceptible de remettre en cause son existence.

Les violences volontairement exercées sont ainsi établies et constitutives d'une faute de Mme [R] [L], de nature à engager sa responsabilité délictuelle.

1.2. Sur la liquidation des préjudices

M. [M] sollicite, en premier lieu, une indemnité de 30 euros par jour d'ITT retenu, période pendant laquelle il expose ne pas avoir pu se livrer à ses occupations habituelles et ce, de manière totale.

Au regard toutefois de l'absence d'élément justifiant des répercussions de cet arrêt sur l'ensemble de ses activités personnelles et professionnelles, il lui sera alloué la somme de 20 euros par jour, soit un total de 20 euros.

M. [M] sollicite, en second lieu, une indemnité de 5 000 euros au titre des souffrances endurées sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique.

À cet égard, l'intéressé, qui exerçait légitimement ses fonctions au moment de l'agression, a subi un dommage physique et moral évident du fait de l'attitude fautive de Mme [R] [L] à son égard, alors qu'il intervenait pour porter secours à l'un de ses collègues.

Cependant, il convient d'observer que M. [M] ne produit pas de certificat médical, ni ne justifie de la poursuite éventuelle de soins.

Dans ces conditions, il est justifié d'allouer à M. [M] la somme de 500 euros en réparation de ses souffrances endurées.

2. Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [R] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens et à payer à M. [Q] [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Cette dernière étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DÉCLARE Mme [R] [L] responsale des conséquences de l'incident survenu le 7 novembre 2020,

CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à M. [Q] [M], en réparation de son préjudice corporel, la somme de : 20 (vingt) euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 500 (cinq-cents) euros au titre des souffrances endurées, CONDAMNE Mme [R] [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à M. [Q] [M] la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de ses frais irrépétibles,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire de M. [Q] [M],

RAPPELLE que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 9 avril 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 22/12350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.