Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/08867
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
652 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : la société CREDASSUR Me Alexandre DUVAL STALLA Madame [E] [D] veuve [U] Me Leila LEBBAD MEGHAR

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/08867 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6FH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 09 avril 2026

DEMANDEUR Le syndicat des coproprietaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société CREDASSUR sise [Adresse 2] représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0128

DÉFENDERESSE Madame [E] [D] veuve [U], demeurant [Adresse 3] ALGERIE représentée par Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1139

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 mars 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 09 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08867 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6FH

Mme [D] [E] veuve [U] est copropriétaire de lots situés dans l'immeuble du [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 20/05/2025 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS CREDASSUR, a assigné Mme [D] [E] veuve [U] , aux fins de : - condamnation de Mme [D] [E] veuve [U] au paiement de: - la somme de 7340.56 euros pour les charges dues au 01/01/ 2025 inclus, avec intérêts échus - la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir rappeler l'exécution provisoire de droit

L'affaire a été renvoyée le 25/11/2025 à l'audience du 09/03/2026.

A cette audience, les parties demandent de voir statuer sur la compétence.

Le syndicat des copropriétaires s'en remet sur l'incompétence soulevée du juge des contentieux de la protection.

Mme [D] [E] veuve [U] a soulevé l'incompétence du juge des contentieux de la protection au bénéfice du Tribunal judiciaire de PARIS .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la compétence :

En application de l'article 75 du CPC , la partie qui soulève l'exception d'incompétence la motive et fait connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application de l'article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire , il est défini les compétences matérielles des chambres de proximité conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexées au code. Dans l'ordonnance de roulement du 26/12/2024 à effet au 06/01/2025 de M. le Président du Tribunal judiciaire de PARIS fixant la répartition des magistrats du siège dans les Chambres et Services , il a été prévu les compétences d'attribution du Pôle civil de proximité en référence au tableau IV-II , notamment pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros au fond et en référé.

Par conséquent la demande du syndicat des copropriétaires qui porte sur une telle action mobilière pour un montant de 7340.56 euros est de la compétence du Tribunal judiciaire de PARIS et non du juge des contentieux de la protection, dont les compétences d'attribution sont limitativement énumérées aux articles L213-4-1 à L213-4-8 du code de l'organisation judiciaire.

Il convient de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de PARIS , Pôle civil de Proximité en application de l'article 82 du CPC , à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement .

Sur les dépens :

Il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire , susceptible de recours dans les conditions de l'article 83 et 84 du CPC

SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS , Pôle civil de proximité.

DIT qu'à défaut d'appel dans le délai de 15 jours de la notification de la décision, le dossier de la présente affaire lui sera transmis par le Greffe avec copie de la décision de renvoi.

RESERVE les dépens.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/08867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.