Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
24/37294
Formation
JAF section 3 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 24/37294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUP

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 09 avril 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Diane SUSSMAN, Avocat, #C1797

DÉFENDERESSE

Madame [S] [Z] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 3] / ITALIE

Représentée par Me Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, Avocat, #E0148

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Malika KOURAR

LE GREFFIER

Gwendoline HELIES

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Janvier 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :

Vu l'assignation en date du 10 septembre 2024 ;

DÉCLARE le juge français internationalement compétent pour connaître du divorce des époux, des obligations alimentaires entre époux, de la liquidation du régime matrimonial, de la date des effets du divorce et DIT la loi française applicable,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [S] [Z] Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (Italie) et Monsieur [Q], [X], [C] [E] Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Yvelines)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 3 avril 2010 à la mairie de [Localité 6] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er janvier 2020 ;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention des parties, annexée au présent jugement, relative à la prestation compensatoire et lui donne force exécutoire ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [Q] [E] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;

DIT que la somme en capital de 20 000 euros est payable sous forme de deux versements d'un montant unitaire de 10 000 euros, effectués, pour le premier la semaine qui suivra la réception de l'expédition exécutoire de cette décision, puis le second au plus tard le 31 janvier 2027 ;

ORDONNE l'exécution provisoire pour le paiement de la prestation compensatoire ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 1], le 09 avril 2026

Gwendoline HELIES Malika KOURAR Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/37294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/37294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.