Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
24/37103
Formation
JAF section 3 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 289 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 24/37103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OEM

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 09 avril 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [D] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, Avocat au barreau de Paris, #C2305

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Me Harald INGOLD, Avocat au barreau de Paris, #G0788

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Malika KOURAR

LE GREFFIER

Gwendoline HELIES

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Novembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort hors la présence du public,

Vu l'assignation du 9 septembre 2024 ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :

Madame [R] [D] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]) et Monsieur [L] [K] Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (Maroc)

Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 6] (Maroc) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposée au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (Maroc) ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 9 septembre 2024, à l'exception des effets du divorce concernant les charges et les échéances du prêt immobilier qui sont à la charge de l’époux et qui sont, quant à eux, reportés au 5 mars 2024 ;

AUTORISE Madame [R] [D] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé [Adresse 3] ;

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [L] [K] la jouissance du véhicule Dacia [E] ;

CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser à Madame [R] [D] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de [V] [K], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (Seine-[Localité 5]) et [A] [K], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (Seine-[Localité 5]) est exercée exclusivement par Madame [R] [D] ;

RAPPELLE que Monsieur [L] [K] conserve le droit de surveiller l'éducation des enfants mineurs et doit être informé des choix importants les concernant ;

FIXE la résidence [V] [K], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (Seine-[Localité 5]) et [A] [K], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (Seine-[Localité 5]) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [L] [K] exerce à l'égard des enfants mineurs un droit de visite et d'hébergement classique et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : - en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche à 18 h ; - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années impaires, et la seconde moitié des années paires ; - pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; le décompte s’effectuant à compter du 1er jour des vacances scolaires de la zone [Localité 1] et non à compter du 1er juillet ;

DIT que le passage de bras se fera par l’intermédiaire d’un tiers de confiance lequel viendra chercher les enfants et les ramenera au lieu de leur résidence habituelle ou leurs écoles ;

DIT que Madame [R] [D] bénéficiera d’un droit de communication de 30 minutes maximum les mercredis après-midi ou soirée avant 21 h, dans le respect de l’état de l’enfant et du rythme de vie du parent hébergeant et de l’enfant concerné ;

DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de fixation d’un droit de communication au bénéfice de Monsieur [L] [K] ;

MAINTIENT la part contributive de Monsieur [L] [K] à l'entretien et l'éducation de [V] [K], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (Seine-[Localité 5]) et [A] [K], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 8] (Seine-[Localité 5]) à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [K] à payer ladite contribution ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [D] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;

RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DIT que Madame [R] [D] et Monsieur [L] [K] supporteront les frais de crèche et de scolarité (en ce compris les frais de cantine, de goûters et du centre de loisirs), les frais médicaux non remboursés, les frais relatifs aux activités extrascolaires et tout autre frais exceptionnel, à hauteur de 40% pour Madame [R] [D] et 60% pour Monsieur [L] [K], dès lors que ces frais auront été approuvés par les deux parents, et au besoin les y Condamne ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DÉBOUTE Madame [R] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 1], le 09 avril 2026

Gwendoline HELIES Malika KOURAR Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/37103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/37103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.